Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 29 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02626
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 640 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Octobre 2024
Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Octobre 2024 par le même magistrat
Madame [I] [J] C/ [3]
N° RG 23/02626 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ6S
DEMANDERESSE
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 1] ALGERIE - Représentée par Maître Clara GALDEANO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5] Comparante en la personne de Madame [Y] [L], suivant pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[I] [J] [3] Me Clara GALDEANO, vestiaire : 3393 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3] Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J], né en 1927, est décédé le 28 octobre 2013, à l’âge de 86 ans.
Madame [I] [X] veuve [J] a sollicité le 25 juillet 2022 le versement du capital décès en application de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale.
Un premier refus lui a été notifié en date du 5 août 2022.
Suivant formulaire Cerfa en date du 16 février 2023, Madame [X] veuve [J] a réitéré sa demande.
Un second refus lui a été notifié en date du 8 mars 2023 au motif que son action était prescrite pour intervenir au-delà du délai légal de deux ans commençant à courir à compter du décès.
Par courrier recommandé du 23 août 2023, Madame [X] veuve [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, elle sollicite le versement du capital décès en déclarant ne pas connaître ses droits et n’avoir personne à ses côtés pour l’orienter, et en évoquant ses conditions de vie difficiles ainsi que son état de santé et celui de ses enfants.
Aux termes de ses dernières observations reprises oralement à l’audience du 25 juin 2024, Madame [X] veuve [J] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La [2] conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 20 juin 2023 en faisant valoir que la demande de capital décès est intervenue au-delà du délai de prescription et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié que Monsieur [J] se trouvait dans l’une des situations visées à l’article L. 361-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Monsieur [T] [J] est décédé le 28 octobre 2013. Madame [X] en sa qualité d’ayant droit pouvait formuler une demande tendant à obtenir le versement d’un capital décès jusqu’au 28 octobre 2015. Elle a adressé la demande de versement du capital décès le 16 février 2023, soit plus de 7 ans après le terme du délai de prescription, et a saisi la présente juridiction le 23 août 2023. Elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité absolue d’agir pendant ce délai.
Sa demande est irrecevable eu égard à la prescription de son action.
Madame [X] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [I] [X] veuve [J] ;
CONDAMNE Madame [I] [X] veuve [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 29 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 23/02626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.