Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01801
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 404 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01801 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3HX AFFAIRE : S.A.R.L. FORETLOUP C/ Société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, SA d’HLM, [I] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDERESSE à la rectification
S.A.R.L. FORETLOUP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, SA d’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Notification le à : Maître Lazare AMRANE - 3371, Expédition Maître Catherine ROBIN - 552, Expédition
Par ordonnance en date du 17 juin 2024 (RG 24/00871), le Juge des référés de ce tribunal a statué sur la demande de la Sarl Foretloup ;
Par requête en date du 21 juin 2024 Maître Lazare AMRANE, conseil de la Sarl Foretloup a saisi le juge des référés afin de faire rectifier l’erreur matérielle qui figurerait sur la décision du 17 juin 2024 (RG 24/00871) en ce qu’une faute aurait été commise dans le prénom du défendeur Monsieur [N] ; que ce dernier ne se prénommerait pas [I] ;
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la requête a été rejetée.
Par nouvelle requête en date du 27 septembre 2024 Maître Lazare AMRANE, conseil de la Sarl Foretloup a saisi le juge des référés afin de faire rectifier l’erreur matérielle, produisant de nouvelles pièces à l’appui de sa demande.
En application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile il est statué sur la présente requête sans audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ne saurait être fait droit à la demande de rectification d’une identité dont la réalité n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par ordonnance, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, en matière de rectification d’erreur matérielle,
REJETONS la demande de rectification d'erreur matérielle ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/01801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.