Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04963
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 807 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Octobre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [A] [F] épouse [C] C/ Monsieur [B] [D]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/04963 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRIF
DEMANDERESSE
Mme [A] [F] épouse [C] née le à [Localité 6] (SENEGAL) [Adresse 3] [Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
M. [B] [D] né le 07 Novembre 1967 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 5]
représenté par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SCPA ADIDA & ASSOCIÉS avocat plaidant au barreau de Chalon sur Saône, par Maître Georges-alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme à chaque partie par LS - Une copie certifiée conforme à Maître Georges-alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES - 623 - Une copie certifiée conforme à l’huissier poursuivant : ACTA LAW ([Adresse 2]) - Une copie au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l'expulsion ordonnée par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de LYON le 14 octobre 2022 et au commandement de quitter les lieux délivré le 24 mai 2024, par requête datée du 28 juin 2024 reçue au greffe le 1er juillet 2024, [A] [F] épouse [C] a assigné [B] [D] devant le juge de l'exécution de LYON aux fins de se voir octroyer un délai de 12 mois pour quitter le logement sis [Adresse 4] DARDILLY.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024, date à laquelle seul [B] [D], représenté par un conseil, a comparu. Lors de cette audience, le conseil de [B] [E] a expliqué que le logement avait été libéré mais qu'il souhaitait maintenir sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a donc été renvoyée au 1er octobre 2024, à charge pour lui de faire signifier ses conclusions à la demanderesse.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, [A] [F] épouse [C] a déclaré qu'ayant quitté le logement le 31 août 2024, elle souhaitait se désistait de la présente instance, et qu'elle s'opposait à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur interrogation du juge de l'exécution, elle a demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Elle a indiqué qu'elle avait choisi de se défendre seule et, dès le début, d'être transparente avec le propriétaire et de quitter les lieux au plus vite.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Le conseil de [B] [D] a exposé oralement ses demandes au titre de l'indemnité de procédure et des dépens sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de [A] [F] épouse [C] de l'instance, auquel [B] [D] a acquiescé, et par là-même l'extinction de l'instance.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de la nature de la demande, du désistement de [A] [F] épouse [C] de sa demande de délai à expulsion au vu de son départ du logement et du choix de [B] [D] de maintenir sa demande d'indemnité de procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et [B] [D] sera débouté de sa demande à ce titre. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de [A] [F] épouse [C] et l'extinction de l'instance.
Rejette la demande formée par [B] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/04963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.