Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
19/03369
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 942 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

04 Novembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere

tenus en audience publique le 09 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2024 par le même magistrat

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [Y] [F]

N° RG 19/03369 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UN2K

DEMANDERESSE

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2] Représentée par SELAS [5]

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] [Y] [F] la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [F] est affilié à la [3] ([4]) depuis le 1er janvier 2007 en sa qualité de conseil exerçant à titre indépendant.

Par lettre recommandée du 16 novembre 2019, réceptionnée par le greffe le 18 novembre 2019, monsieur [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 23 septembre 2019, signifiée le 13 novembre 2019.

Cette contrainte d’un montant de 42 602,15 euros correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles au titre des années 2016, 2017 et 2018 (37 238,60 euros), outre les majorations de retard y afférentes (5 363,55 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, l’[8] ([10], venant aux droits de la [4], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 19 513,02 euros, de condamner monsieur [Y] [F] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Sur le montant des cotisations recouvrées, l’[9] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [Y] [F] au titre des années 2016, 2017 et 2018 et, tenant compte des versements effectués par le cotisant en cours d’instance, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 19 513,02 euros (16 533,41 euros de cotisations sociales et 2 979,61 euros de majorations de retard).

Sur la demande de délais de paiement sollicitée par le cotisant, l’[9] rappelle que cette demande relève de la compétence exclusive du directeur de l’URSSAF [6] en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale et par dérogation aux dispositions de droit commun, de sorte que la juridiction de sécurité sociale ne peut faire droit à cette demande.

Bien que régulièrement convoqué par renvoi contradictoire lors de l’audience du 3 juin 2024, monsieur [Y] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait pas fait représenter lors de l’audience du 9 septembre 2024.

Il a toutefois adressé à la juridiction un courrier électronique par lequel il indique ne plus contester le montant qui lui est réclamé par l’URSSAF Île-de-France.

Il est également précisé qu’aux termes de sa requête, monsieur [Y] [F] demandait à la juridiction de bien vouloir lui octroyer des délais de paiements.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur les montants des cotisations recouvrées L’[9] précise à titre liminaire que les règlements intervenus en cours de procédure ont permis de solder intégralement les cotisations et majorations dues au titre de l’exercice 2016, de sorte qu’aucune demande n’est maintenue pour cet exercice.

S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : Pour l’exercice 2017 : L’[9] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2016 (soit 73 420 euros) et s’élève à la somme de 4 601 euros (tranche 1 : 3 228 euros ; tranche 2 : 1 373 euros).

Cette cotisation provisionnelle a été réglée par le cotisant et n’est donc plus en litige.

L’[9] précise également que les revenus déclarés pour l’année 2017 étant supérieurs aux revenus de l’année 2016, monsieur [Y] [F] est redevable d’une régularisation qui a été appelée et réglée avec l’exercice 2018.

L’[9] précise enfin qu’à cette cotisation, doit s’ajouter une régularisation de 2 144 euros au titre de la régularisation des cotisations dues pour l’année 2016 (cotisation définitive de 4 551 euros dont il convient de déduire une cotisation provisionnelle de 2 437 euros appelée sur la base d’une taxation d’office).

Cette régularisation a été réglée par le cotisant et n’est donc plus en litige.

Pour l’exercice 2018 : L’[9] précise que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2017 (soit 83 192 euros) et s’élève à la somme de 4 826 euros (tranche 1 : 3 270 euros ; tranche 2 : 1 556 euros).

Cette cotisation provisionnelle a été réglée par le cotisant et n’est donc plus en litige.

L’[9] précise également que les revenus déclarés pour l’année 2018 étant supérieurs aux revenus de l’année 2017, monsieur [Y] [F] est redevable d’une régularisation qui a été appelée avec l’exercice 2019 (hors litige).

1.2. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :

Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Pour l’année 2017 et sur la base des revenus perçus en 2016 (soit 73 420 euros), la cotisation de classe E a été appelée, d’un montant de 8 937 euros, l’URSSAF Île-de-France précisant qu’un acompte d’un montant de 4 991,59 euros a été versé et que le cotisant reste à devoir 3 945,41 euros.

L’[9] ne soutient pas que les revenus effectivement perçus en 2017 augmenteraient la classe de cotisation due.

Pour l’année 2018 et sur la base des revenus de l’année 2017 (soit 83 192 euros), une cotisation de classe F a été appelée, d’un montant de 14 465 euros, l’[9] précisant qu’un acompte d’un montant de 1 877 euros a été versé et que le cotisant reste à devoir 12 588 euros.

L’[9] ne soutient pas que les revenus effectivement perçus en 2017 augmenteraient la classe de cotisation due.

1.3. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :

Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).

Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices.

L’[9] précise que ces cotisations ont été réglées. Le tribunal relève que les cotisations ne sont plus débattues par les parties, monsieur [Y] [F] acquiesçant aux calculs actualisés par l’[9], tenant compte des règlements intervenus en cours de procédure.

2. Sur les majorations de retard

Les cotisations dues pour les années 2017 et 2018 au titre du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 2 979,61 euros au total.

3. Sur la demande de délais de paiement

Si l'article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.

En effet, en la matière, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d'accorder des échéanciers de paiements et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, le tribunal n'ayant pas le pouvoir de se substituer à celui-ci et d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement des dispositions générales de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil.

Par conséquent, la demande de monsieur [Y] [F] est irrecevable.

Il lui appartiendra le cas échéant de se rapprocher de l’URSSAF Île-de-France afin de convenir éventuellement d’un paiement échelonné de sa dette dans le cadre de l’exécution de la présente décision.

4. Sur les demandes accessoires

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Y] [F] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 97,20 euros.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [Y] [F], en ce compris des frais d’assignation d’un montant de 55,64 euros.

Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [Y] [F] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF [6] sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise par la [4] à l’encontre de monsieur [Y] [F] le 23 septembre 2019 et signifiée 13 novembre 2019 pour un montant actualisé de 19 513,02 euros correspondant aux cotisations sociales dues au titre de l’année 2017 et 2018 (16 533.41 euros) et aux majorations de retard afférentes (2 979, 61 euros) ;

CONDAMNE en conséquence monsieur [Y] [F] à payer à l’[9] la somme de 19 513,02 euros ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par monsieur [Y] [F] ;

MET A LA CHARGE de monsieur [Y] [F] les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 97,20 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

CONDAMNE monsieur [Y] [F] aux dépens, en ce compris les frais de l’assignation ;

DEBOUTE l’URSSAF [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 4 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 19/03369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.