Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/06109
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Octobre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [J] [I] et Madame [H] [K] épouse [I] C/ E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06109 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVWY

DEMANDEURS

M. [J] [I] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Olivia PRELOT avocat au barreau de Lyon

Mme [H] [K] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Olivia PRELOT avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5] dénommé “[Localité 5] METROPOLE HABITAT” [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Nagi MENIRI avocat au barreau de Lyon

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Nagi MENIRI - 436, Me Olivia PRELOT - 3102 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS 69 - Une copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 3 octobre 2023 ;

- autorisé l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5] à faire procéder à l'expulsion de [H] [K] épouse [I] et [J] [I] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [H] et [J] [I] [I] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- condamné solidairement [H] et [J] [I] [I] à payer à l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5] : la somme de 4.226,55 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 mars 2024, échéance de février incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du 21 août 2023 sur la somme de 763,95 € et à compter du présent jugement sur le surplus ; une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Cette décision a été signifiée le 23 juillet 2024 à [H] et [J] [I] [I], dont ils ont interjeté appel.

Le 23 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [H] et [J] [I] à la requête de l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5].

Par requête du 11 juillet 2024 reçue au greffe le 7 août 2024, [H] et [J] [I] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à VENISSIEUX.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur requête pour les demandeurs et pour le défendeur de ses dernières conclusions visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 6.349,96 € au 25 septembre 2024.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [H] et [J] [I] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [H] et [J] [I], qui déclarent avoir trois enfants sans en préciser l'âge, justifient d'un salaire net perçu par Madame en tant que vendeuse polyvalente de 1.164,03 € par mois (juin 2024) et pour Monsieur, suite à la perte de son emploi, d'allocations POLE EMPLOI d'un montant de 525,60 € par mois pour la période du 1er au 16 mai 2024. S'ils ne justifient pas du montant des allocations perçues par ailleurs, ils produisent une attestation de quotient familial de 438 € en juin 2024. Ils bénéficient de l'aide juridictionnelle partielle.

Concernant les recherches de relogement, ils justifient être suivis par une assistante sociale de la METROPOLE DE [Localité 5]. Malgré les efforts réels pour essayer de contenir la dette locative depuis le jugement d'expulsion, elle a augmenté depuis ce dernier, pour s'élever à la somme de 6.349,96 € au 25 septembre 2024.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [H] et [J] [I] peut paraitre difficile suite à la perte par Monsieur de son emploi, l'absence de recherches réelles et sérieuses de logement et les efforts de règlement partiel d'indemnité d'occupation sont insuffisants pour permettre d'établir leur bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur social le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [H] et [J] [I] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

[H] et [J] [I], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.

L'équité commande de condamner in solidum [H] et [J] [I] à verser à l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délai de [H] et [J] [I] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Condamne in solidum [H] et [J] [I] [I] à payer à l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5] la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum [H] et [J] [I] [I] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/06109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.