Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05833
Formation
J.E.X
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 132 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé

DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [O] [V] C/ S.A. SACOVIV

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05833 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTI

DEMANDERESSE

Mme [O] [V] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par sa fille Madame [V] [M] avec pouvoir

DEFENDERESSE

S.A. SACOVIV [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître [T] [E] de la SELARL BENOIT - [E] - ROUANET

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [T] [E] de la SELARL BENOIT - [E] - ROUANET - 505 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69) - Une copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 15 juin 2021,

- autorisé la SACOVIV à faire procéder à l'expulsion de Madame [O] [U] veuve [V] et à tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [O] [U] veuve [V] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- condamné Madame [O] [U] veuve [V] à payer à la SACOVIV la somme de 4 390,78€ à titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 mars 2023, échéance de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à libération effective des lieux loués,

- condamné Madame [O] [U] veuve [V] à régler à la SACOVIV la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 30 mai 2023 à Madame [O] [U] veuve [V].

Le 30 mai 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [O] [U] veuve [V] à la requête de la SACOVIV.

Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023, le premier président de la cour d'appel de LYON a déclaré irrecevable Madame [O] [U] veuve [V] en sa demande de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 12 mai 2023.

Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2024, Madame [O] [U] veuve [V] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [O] [U] veuve [V], représentée par sa fille, Madame [M] [V], réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle expose qu'elle est âgée et malade, qu'elle bénéficie d'un suivi social et a effectué des démarches de relogement demeurées infructueuses. Elle ajoute s'acquitter régulièrement de l'indemnité d'occupation et s'oppose au montant de la dette locative.

En réponse, la SACOVIV, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle soutient l'absence de justificatifs des démarches effectuées par Madame [O] [U] veuve [V]. Elle mentionne ses doutes quant au fait que Madame [O] [U] veuve [V] occupe toujours les lieux loués.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [O] [U] veuve [V] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l'exécution a le pouvoir, d'accorder des délais judiciaires à l'occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

A titre liminaire, la SACOVIV évoque des suspicions de départ de Madame [O] [U] veuve [V] du logement loué au [Adresse 3], sans apporter aucun justificatif à l'appui de son allégation et alors même que Madame [O] [U] veuve [V] conteste cette affirmation, exposant toujours vivre dans les lieux loués.

Ainsi, au regard de ces éléments et en l'absence d'éléments à l'appui des allégations formulées par la société bailleresse, il convient de constater que Madame [O] [U] veuve [V] est toujours occupante des lieux loués et recevable en sa demande de délai pour quitter lesdits lieux.

De surcroît, il est relevé l'existence d'un important et ancien conflit entre Madame [O] [U] veuve [V] et la société bailleresse, qu'il est allégué de nombreux éléments devant le juge de l'exécution qui sont inopérants relativement à la présente demande.

En l'espèce, Madame [O] [U] veuve [V] expose être retraitée, âgée de 75 ans, que son état de santé est dégradé. Elle produit pour seul justificatif de ses ressources, un avis d'impôt 2023 portant sur les revenus 2022 duquel il ressort qu'elle a perçu 11 381 euros de pension de retraite en 2022.

Elle expose être actuellement suivie par une assistante sociale, sans justifier de l'existence d'un tel suivi et avoir effectué des démarches de relogement. A ce titre, elle produit un formulaire de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement effectuée par Madame [G] [V] le 19 juillet 2023, cette dernière sollicitant d'être logée avec Madame [O] [U] veuve [V], sa mère, et une de ses sœurs, Madame [D] [V]. Elle verse aux débats de nombreux mails adressés par une de ses filles à Madame [Z] [N], de l'association ALPIL, sur la période de décembre 2023 à septembre 2024 et une réponse de cette dernière au mois de décembre 2023 lui indiquant que les dossiers ayant été envoyés en courrier simple, il lui était suggéré de faire un mail au service DALO. Elle produit également des captures d'écran du site internet " Le Bon coin " sur la période comprise entre le 19 juillet 2024 et le 3 septembre 2024, sans que le demandeur ne soit identifiable et sans permettre de justifier de démarches de relogement.

Elle mentionne l'existence de problèmes de santé et justifie selon le certificat médical du Docteur [F] [A], médecin généraliste, en date du 29 août 2024 qu'elle présente un syndrome anxiodépressif réactionnel chronique et sévère depuis plusieurs années qui s'aggrave ces derniers mois.

Par ailleurs, l'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 440,04 € (hors assurance). La dette locative arrêtée au 31 août 2024 s'élève à la somme de 6 725,21 € et à la somme de 6 518,86 € arrêtée au 24 septembre 2024, étant relevé que le montant réclamé est contesté par Madame [O] [U] veuve [V], cette dernière indiquant qu'elle s'acquitte tous les mois du montant de l'indemnité d'occupation alors même que l'ensemble des paiements allégués par Madame [O] [U] veuve [V] ont été pris en compte par la société bailleresse au regard du décompte produit, que Madame [O] [U] veuve [V] ne démontre pas les difficultés évoquées et ce d'autant plus, que l'une de ses filles a sollicité auprès du commissaire de justice la mise en place d'un échéancier afin d'apurer la dette locative, selon le mail du 10 juillet 2024 auquel il lui a été répondu qu'il fallait s'adresser directement au bailleur. Toutefois, Madame [O] [U] veuve [V] justifie avoir effectué des versements réguliers entre le 11 octobre 2023 et le 31 août 2024 et notamment sept versements entre le 9 janvier 2024 et le 24 août 2024 d'un montant total de 2 994,72 €.

Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [O] [U] veuve [V] se trouve dans une situation difficile, étant relevé l'ancienneté de la demande de relogement DALO et l'absence de justificatif de démarches de relogement dans le parc privé. Toutefois, il est justifié de l'existence de nombreuses démarches effectuées par Madame [O] [U] veuve [V] par le biais de ses enfants afin d'apurer la dette locative, que si la dette locative a augmenté, Madame [O] [U] veuve [V] effectue des versements réguliers depuis le mois d'octobre 2023 caractérisant sa bonne volonté. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à l'intégralité de la demande de Madame [O] [U] veuve [V] et il convient de lui octroyer un délai de 3 mois conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 12 mai 2023.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande, Madame [O] [U] veuve [V] supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, Madame [O] [U] veuve [V] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à Madame [O] [U] veuve [V] un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 5 février 2025 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 12 mai 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Déboute Madame [O] [U] veuve [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [O] [U] veuve [V] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/05833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.