Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01465
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
305 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01465 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRO4 AFFAIRE : [R] [D] C/ S.A. ACM IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 1] 1991, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024

Notification le à Maître Marion MECATTI - 169, Expédition Maître Didier SARDIN - 586, Expédition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 25 Juillet 2024, Monsieur [R] [D] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A. ACM IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE.

Par message RPVA du 24 octobre 2024, Maître Marion MECATTI a, pour Monsieur [R] [D], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

A l’audience du 5 novembre 2024, Maître Didier SARDIN a, pour la S.A. ACM IARD déclaré accepter ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [R] [D] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [D].

Ainsi prononcé par Madame Marie PACAUT, Vice-présidente assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/01465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.