Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 septembre 2024
Numéro de rôle
23/07767
Formation
Chambre 4/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/07767 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3FW

Minute : 24/02418

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 27 Septembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [U] [B] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26

Et

Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

DÉBATS

A l’audience non publique du 03 Mai 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Marien GIRAL, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 1er avril 2021,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [U] [B], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (Algérie)

Et de

Monsieur [N] [S], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 14] (Algérie),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Déboute Madame [U] [B] de sa demande de conservation de l'usage du nom de Monsieur [N] [S],

Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Attribue à Madame [U] [B] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 1] à [Localité 9] (93),

Déboute Madame [U] [B] de sa demande de fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 15 janvier 2021,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2021,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant [P] et aux droits d'accueil,

Déboute Madame [U] [B] de sa demande de contribution de Monsieur [N] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [E] [S],

Condamne Monsieur [N] [S] à verser à Madame [U] [B] la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [P] [S], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13], à compter de la présente décision,

Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation,

Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que Madame [U] [B] doit justifier à Monsieur [N] [S], entre le 15 novembre et le 15 décembre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l'impossibilité pour l'enfant [P] de subvenir par elle-même à ses besoins, et que faute d'une telle justification, celui-ci sera déchargé de toute contribution la concernant,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2022, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision),

Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l'instance,

Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l'article 1074-3 du code de procédure civile, l'intermédiation financière n'ayant pas été écartée,

Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 septembre 2024, sous le numéro 23/07767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.