Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
23-83.129
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 405 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 23-83.129 F-D

N° 01336

GM 6 NOVEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 NOVEMBRE 2024

M. [M] [N] et la société [4] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 20 avril 2023, qui a condamné, le premier, pour abus de faiblesse, abus de biens sociaux, escroquerie aggravée et blanchiment, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, une confiscation, et la seconde, pour abus de faiblesse, escroquerie et blanchiment, à 50 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M] [N] et la société [4], les observations du cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de Mme [W] [L], des SCI [2], SCI [Adresse 5], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 5 décembre 2019, une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République à la suite d'un signalement d'abus de faiblesse de Mme [W] [L], âgée de 94 ans, fortunée et sans famille proche, mettant en cause M. [M] [N], dirigeant d'une entreprise de location et de montage d'échafaudages et de matériels d'étaiement, la société [4] ([4]).

3. ll est apparu que M. [N] intervenait dans la gestion du patrimoine de Mme [L] et se présentait auprès de ses locataires comme le nouveau gérant des sociétés civiles immobilières, la SCI [Adresse 5] et la SCI [2] dont elle est gérante.

4. M. [N] et la société [4] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel.

5. Le 11 février 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] coupable d'abus de faiblesse, d'escroquerie commis au préjudice d'une personne vulnérable, d'abus de biens sociaux et de blanchiment et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire.

6. Il a déclaré la société [4] coupable de blanchiment, escroquerie et abus de faiblesse et l'a condamnée à 50 000 euros d'amende.

7. Il a en outre prononcé les confiscations avec exécution provisoire, pour la part appartenant à M. [N], d'un immeuble, des biens immobiliers de la SCI [3], du bien immobilier de la SCI [1], des sommes saisies sur le compte bancaire de la SCI [3] et, en totalité, des sommes saisies sur le compte de la société [4].

8. Il a prononcé sur les intérêts civils.

9. M. [N] et la société [4], le ministère public, Mme [L] et ses deux sociétés ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal :

12. Il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. Le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Aux termes du second, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. 14. Pour déclarer M. [N] et la société [4] coupables d'escroquerie aggravée, l'arrêt relève que 1 317 000 euros ont été transférés au bénéfice de la société entre le 26 avril 2018 et le 7 décembre 2019, dont 385 000 euros le 1er août 2019, en dépit de l'altération manifeste de l'état mental de Mme [L]. 15. Les juges retiennent que M. [N] a avoué avoir créé la société [3] avec 185.000 euros d'apport de Mme [L], avoir utilisé le compte de cette dernière pour payer une facture de 71 597,79 euros due par sa société, procédé à des surfacturations de ses travaux et signé des chèques à la place de Mme [L]. 16. Ils ajoutent qu'il a organisé la dépendance de sa victime, âgée de 94 ans, dont il connaissait la vulnérabilité. 17. Ils en concluent que les éléments constitutifs de l'escroquerie aggravée sont réunis à l'encontre des deux prévenus. 18. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant trompé la victime sur la réalité de travaux réalisés sur ses biens immobiliers et l'ayant conduite à remettre elle-même des fonds au prévenu, n'a pas justifié sa décision. 19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 20. La cassation est limitée à la culpabilité du chef d'escroquerie aggravée, aux peines et aux condamnations civiles. Les déclarations de culpabilité des autres chefs sont maintenues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 avril 2023, en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef d'escroquerie aggravée, aux peines et aux condamnations civiles, les déclarations de culpabilité des autres chefs étant maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 593 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23-83.129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-83.129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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