Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
23-84.265
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 131 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 23-84.265 F-D

N° 01334

GM 6 NOVEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 NOVEMBRE 2024

Mme [V] [X] et M. [F] [I] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 7 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie en bande organisée, faux et usage, fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [V] [X] et M. [F] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été diligentée en mars 2019, sur dénonciation d'un pharmacien concurrent, sur l'activité de la pharmacie de Tassigny gérée par M. [F] [I], dont Mme [V] [X] est la compagne, des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie en bande organisée, faux et usage, fraude fiscale.

3. Le 18 décembre 2019, des saisies ont été pratiquées sur trois comptes bancaires dont M. [I] est titulaire, pour des montants respectifs de 67 564, 62 628,52 et 6 897,49 euros, et sur deux comptes bancaires dont Mme [X] est titulaire, pour des montants respectifs de 15 902,77 et 20 980,19 euros.

4. Par ordonnance du 27 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des saisies.

5. Mme [X] et M. [I] ont relevé appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 706-154 du code de procédure pénale :

8. Selon le second de ces textes, au cours de l'enquête préliminaire, la saisie d'un somme d'argent dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal peut être ordonnée par un officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, saisi par celui-ci, se prononçant sur son maintien dans les dix jours de sa réalisation.

9. Selon le premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Il se déduit de ces textes que, si la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte n'est subordonnée ni à la mise en examen de son propriétaire ou titulaire, ni davantage à l'existence d'un risque de dissipation des biens, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale.

11 Pour confirmer le maintien de la saisie des comptes bancaires de Mme [X], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les sommes saisies sont confiscables en application des articles 131-21, 313-1 et 313-2 du code pénal et L. 241-3 du code de commerce.

12. Les juges précisent que le risque de dissipation des fonds issus de l'infraction que permet de prévenir la saisie constitue le fondement des saisies ordonnées.

13. Ils ajoutent que les infractions ont procuré un profit direct ou indirect aux mis en cause, au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, et que la saisie peut s'effectuer en valeur sur tous les biens leur appartenant ou dont ils ont la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

14. En prononçant par de tels motifs inopérants en ce qu'elle retient le risque de dissipation des fonds, la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale ordonnée à l'égard de Mme [X], a insuffisamment justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 7 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23-84.265.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.