Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
23-16.633
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 459 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1115 F-D

Pourvoi n° E 23-16.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024

La société Carrefour systèmes d'information, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-16.633 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat régional CFDT des services de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour systèmes d'information, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et du syndicat régional CFDT des services de Basse-Normandie, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 avril 2023) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité d'agent de bureau, le 5 septembre 1980, par la société Promodes aux droits de laquelle vient la société Carrefour systèmes d'information et a été promu gestionnaire de services cadre le 1er juin 2014.

2. Le 8 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter notamment la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de prime de performance pour les années 2014 à 2019.

3. Le syndicat régional CFDT des services de Basse-Normandie est intervenu volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Le moyen, lequel critique des motifs qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif attaqué rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes du salarié au titre des primes 2020 et 2021, est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [T] en paiement des primes 2014 à 2016 et en ce qu'il condamne la société Carrefour systèmes d'information à lui payer la somme de 11 787,32 euros brut de rappel de salaire pour les années 2014 à 2019 outre 1 178,73 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de rappels de prime de performance pour les années 2014, 2015 et 2016 ;

Condamne la société Carrefour systèmes d'information à payer à M. [T] la somme de 6 552,43 euros brut à ce titre outre celle de 655,24 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23-16.633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.