Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis a statuer

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
23-10.403
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 712 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Sursis a statuer

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 607 FS-D

Pourvoi n° G 23-10.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.403 contre l'arrêt n° RG 21/00632 rendu le 7 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, Mme Buquant, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2022), à la suite de la transmission par un procureur de la République, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'informations selon lesquelles M. [P] et Mme [D] épouse [P] auraient été titulaires de comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque établie en Suisse, le 3 février 2014, l'administration fiscale a interrogé ces derniers, sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes au cours de la période de novembre 2005 à février 2007.

2. Par une proposition de rectification du 6 novembre 2015 notifiée à M. [P], l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office des avoirs figurant sur les comptes bancaire litigieux au cours de la période précitée aux droits de mutation à titre gratuit, en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts.

3. Le 8 août 2016, les droits ont été mis en recouvrement.

4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [P] a assigné l'administration fiscale en décharge des impositions litigieuses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Par un jugement du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande de décision préjudicielle (affaire C-141/24), formulée comme suit :

Question n° 1 : Le principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il permet la taxation d'office prévue par les dispositions de l'article 755 du code général des impôts, des avoirs détenus à l'étranger qui n'ont pas été déclarés dans les conditions de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées, alors qu'il induit un effet d'imprescriptibilité lorsque le contribuable justifie que ces avoirs sont entrés dans son patrimoine au cours d'une période prescrite ?

Question n° 2 : Dans l'hypothèse où il serait répondu négativement à cette question, doit-il en être déduit que toute procédure de rectification fondée sur les dispositions précitées doit être annulée, et ce quand bien même, lorsque dans le cas soumis au contrôle de l'administration fiscale, aucun effet d'imprescriptibilité n'est induit ?

8. Ces questions rejoignent celles posées par le présent pourvoi.

9. Il convient, dès lors, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de formation de section du 17 juin 2025 ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Sursis a statuer. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23-10.403.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.