Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02091
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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GREFFE DU juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/02091 N° minute :
Le 05 novembre 2024, Nous, Béatrice DESHAYES vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital d’[Localité 2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 31 octobre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[J] EPOUSE [U] [C] Née le 27 octobre 1978 à [Localité 4] (UKRAINE) Demeurant [Adresse 1] Assistée de Maître THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISMARMIN Noémie, avocate au barreau de PONTOISE Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 2] Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que la patiente fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 25 octobre 2024.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, sans soulever d’irrégularité de procédure le conseil de Madame exprime son inquiétude quant au tiers ayant formulé la demande de soins psychiatriques contraints.
En droit l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que le directeur de l’établissement prononce la demande d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins.
En l’espèce l’époux de la patiente remplit ces conditions et il sera observé que celle-ci est suivie en psychiatrie depuis dix ans pour des troubles bipolaires et que selon ses déclarations elle est mariée depuis 25 ans, ce qui laisse à penser qu’une demande éventuellement abusive de son mari aurait pu l’être auparavant.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 31 octobre 2024 confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins. Il est fait état d’idées de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif envers son entourage et d’une ambivalence aux soins et à l’hospitalisation.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [J] EPOUSE [U] [C]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à : La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée
Maître THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISMARMIN Noémie
Directeur d’établissement
Par le Ministère public
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/02091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.