Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02069
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 514 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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GREFFE DU juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/02069 Minute : 24/
Le 05 novembre 2024, Nous Béatrice DESHAYES, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le préfet du Val d’Oise le 29 octobre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[G] [J] Né le 1er juillet 1969 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISMARMIN Noémie, avocate au barreau de PONTOISE Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 2] Non Comparant (actuellement en fugue)
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au PREFET au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 25 octobre 2024 ; Selon le certificat médical en date du 04 novembre 2024 le patient est actuellement en fugue.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;
Les pièces produites au dossier et notamment les avis médicaux en date du 31 octobre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, après des débats au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [G] [J]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (mail :[Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à : La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement Signature de la personne hospitalisée
Maître THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISMARMIN Noémie par remise de copie ce jour
-Directeur d’établissement ou son représentant par remise de copie ce jour
- Préfet par télécopie -Ministère public
Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/02069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.