Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 18 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03978
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 058 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 18 Octobre 2024 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [V] [M] [Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET, avocat au barreau de NANTES D'une part,
ET:
Madame [R] [Z] [Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Avril 2024 date des débats : 06 Septembre 2024 délibéré au : 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03978 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWHO
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET - CCC à Madame [R] [Z]
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête reçue le 18 décembre 2023, Monsieur [M] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d’un litige l’opposant à Madame [Z] [R]. Il indique avoir loué à Monsieur [Z] [I] le 21 novembre 2012 un logement et que Madame [Z] [R], son épouse, a souhaité figurer sur le bail, un nouveau contrat de bail étant rédigé le 1er janvier 2017. Monsieur [Z] [I] est décédé en août 2022 et Madame [Z] [R] est restée seule titulaire du bail. A compter de février 2023, le paiement des loyers et provisions sur charges, soit 550 € et 20 €, est devenu irrégulier et elle a quitté le logement le 30 juillet 2023. Après plusieurs tentatives de résolution amiable du litige, Madame [Z] [R] a signé une reconnaissance de dette, correspondant à 4 mois de loyers, le 26 juillet 2023, pour un montant de 2 280 € caution y compris un mois, et s'est engagée à la régler en 10 mensualités le 10 de chaque mois à compter de septembre 2023. Un conciliateur de justice a été désigné auprès duquel Madame [Z] [R] s'est de nouveau engagée à régler sa dette sans que cet engagement ne soit suivi d'effet. Un constat d'échec de conciliation a été dressé le 6 décembre 2023 par Monsieur [F] [H], conciliateur de justice, et Monsieur [M] a saisi la présente juridiction. Il sollicite la condamnation de Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 2 280 €.
Convoquée par le greffe pour l'audience du 19 avril 2024, Madame [Z] n'a pas été chercher le pli recommandé avec accusé de réception et un permis de citer a été délivré le 19 avril 2024 à Monsieur [M] et l'affaire renvoyée au 6 septembre 2024.
A l'audience, Monsieur [M] [L], représenté, fait déposer des conclusions aux termes desquelles il est sollicité la condamnation de Madame [Z] [R] à lui régler les sommes de : - 2 280 € au titre du solde de la dette de loyers impayés avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; - 1 600 € au titre des frais de remise en état du logement, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 550 €, le montant dû s'établissant à la somme de 1 050,54 € à titre de dommages et intérêts ; - 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre les entiers dépens de l'instance dont les frais de commissaire de justice pour la signification de la sommation de payer et de quitter les lieux de 159,20 € du 24 juillet 2023.
Monsieur [M] [L] a missionné un commissaire de justice afin de faire citer Madame [Z] [R] à comparaître pour la présente audience à la dernière adresse connue de cette dernière.
Par acte du 23 juillet 2024, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de vaines recherches n'ayant pu délivrer l'acte ni recueillir aucune information sur l'adresse exacte de Madame [Z] [R].
La Présidente a informé les parties présente que l'affaire est mise en délibéré au 18 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement de la somme de 2 280 €
En l'espèce, la preuve de la signature d'une reconnaissance de dette le 26 juillet 2023 par Madame [Z] [R] est parfaitement établie par un document versé aux débats qui mentionne qu'elle doit la somme de 2 280 € remboursable en 10 mensualités le 10 de chaque mois à compter du mois de septembre 2023.
Malgré les engagements pris, Madame [Z] [R] n'a effectué aucun versement.
En conséquence de ce qui précède, Madame [Z] [R] sera condamnée à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 2 280 € au titre du remboursement de la dette dont elle a reconnu l'existence le 26 juillet 2023.
Sur la demande formée au titre de réparation locative
Le conseil de Monsieur [M] [L] forme une demande complémentaire au titre de réparations locatives à hauteur de 1 050,54 €, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 550 €.
Cependant, cette demande n'était pas formulée dans le requête introductive seul document dont Madame [Z] [R] a été en mesure de prendre connaissance, la citation n'ayant pu lui être délivrée et le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de vaines recherches sera déclarée irrecevable et Monsieur [M] [L] en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [L] a été obligé d'initier de nombreuse démarches pour pouvoir remettre en location le logement loué à Madame [Z] [R] et obtenir le remboursement de la dette locative pour laquelle cette dernière a établi une reconnaissance de dette.
Il apparaît dès lors équitable de condamner Madame [Z] [R] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”
Madame [Z] [R] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens, en ce compris les frais de citation par commissaire de justice soit la somme de 133,31 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
RECOIT Monsieur [M] [L] en son action ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à verser à Monsieur [M] [L] les sommes de :
- 2 280 € (deux mille deux cent quatre vingt euros) en remboursement de la dette pour laquelle elle a établi une reconnaissance de dette ;
- 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de toute autre demande, fin ou conclusions ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation par commissaire de justice, soit la somme de 133,31 € (cent trente trois euros trente et un centimes).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN M. AIRIAUD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 octobre 2024, sous le numéro 23/03978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.