Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00269
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 721 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00269 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U32P CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [L] [N], [M] [N] C/ [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N] né le 23 Septembre 1962 à PETROVAC (EX-YOUGOSLAVIE), nationalité serbe, agent de sécurité, demeurant 46 rue Guy Môquet - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Madame [M] [N] née le 24 Février 1966 à TETOVO (EX-YOUGOSLAVIE), nationalité macédonienne, assistante maternelle, demeurant 46 rue Guy Môquet - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
tous deux représentés par Maître Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O] demeurant 48 rue Guy Moquet - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Maître Isabelle KISTNER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 243
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Novembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'assignation délivrée le 12 février 2024 par M. et Mme [N] à M. [O] et les conclusions échangées par les parties à l’audience du 17 septembre 2024, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Vu l’ordonnance de référé de ce siège du 4 juin 2024 ayant fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, M. et Mme [N] arguent de l’existence d’un trouble manifestement illicite et sollicitent au visa de ce texte qu’il soit fait injonction à M. [O] de :
- démolir, sous astreinte, la clôture grillagée qui sépare les fonds ; de la reconstruire à ses frais en limite séparative de propriété, - tailler les branches empiétant sur leur propriété, - construire un mur de deux mètres de haut le long de la terrasse ayant vue directe sur leur fonds, - éloigner les pompes à chaleur, y ajouter des cloisons acoustiques, caissons anti-bruit et plots anti-vibratiles,
et que soit en outre ordonnée une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer si la tranchée creusée au droit de son mur pignon empiète sur leur propriété.
M. [O] conteste la matérialité de l’empiétement, en arguant d’un doute sur la propriété de la clôture, indique que les branchages ont été coupés, précise que son pavillon est ancien sans que sa configuration, et notamment celle de la terrasse, ait évoluée, et conteste qu’un trouble normal de voisinage soit généré par les pompes à chaleur installées.
Le seul élément produit par M. et Mme [N] est un constat par huissier de justice du 27 juin 2023.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur cet élément, établi de manière non contradictoire, peu important qu’il ait été soumis à la libre discussion des parties.
Les troubles manifestement illicites invoqués sont donc insuffisamment caractérisés.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
La demande accessoire de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée comme non fondée, observation faite au surplus que cette demande n’a pas été formée à titre provisionnel.
M. et Mme [N], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. et Mme [N] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.