Demande en nullité du bail commercial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01477
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01477 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQIY CODE NAC : 30A - 0A AFFAIRE : [C] [J] C/ Association ESTP GRANDE ECOLE D’INGENIEURS DE LA CONSTRU CTION(ESTP)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [J] né le 15 Décembre 2003 à ALBI ( ), nationalité française, étudiant, demeurant 24 Rue de l’armée Pattton - 54000 NANCY

représenté par Maître Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1923

DEFENDERESSE

ASSOCIATION ESTP - GRANDE ECOLE D’INGENIEURS DE LA CONSTRUCTION inscrit au SIREN sous le numéro 325 002 111 dont le siège social est sis 28 Avenue du Président Wilson - 94230 CACHAN

représentée par Maître Cédric-aurélien BUREL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1337

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Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Novembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée donnée par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil par ordonnance du 15 octobre 2024 ;

Vu l'assignation délivrée les 16 et 21 octobre 2024 à la demande de M. [C] [J], citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil l'association ESTP, soutenue oralement à l’audience du 24 octobre 2024 ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 octobre 2024 par l'association ESTP ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que la procédure tendant à l’exclusion d’un élève qui ne respecte pas les engagements d’un règlement intérieur doit être menée dans le respect des droits de la défense, en ce qu’elle aboutit à une sanction disciplinaire.

La convocation qui est adressée à l’intéressé doit, en particulier, faire apparaître les griefs précis formulés à son encontre et la sanction envisagée, conditions nécessaires pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l’organe disciplinaire.

Au cas présent, force est de constater que la convocation du 5 septembre 2024 adressée à M. [C] [J] pour être entendu par le conseil de discipline le 12 septembre suivant ne mentionne ni les faits reprochés ni la sanction envisagée.

A l’issue, il s’est vu notifié son exclusion définitive par procès-verbal du 23 septembre 2024 du conseil de discipline.

L’urgence requise est caractérisée par la reprise des cours et le risque de la perte irrévocable de la possibilité de poursuivre sa scolarité

Eu égard à cette urgence et au conflit sérieux qui oppose les parties sur la régularité de la procédure disciplinaire, il y a lieu d’ordonner à titre conservatoire, dans les termes du présent dispositif, la suspension des effets de la décision d’exclusion définitive prise contre M. [C] [J].

Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à ce stade.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. L’équité commande enfin de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS la suspension des effets de la décision du conseil de discipline de l’ESTP ayant exclu M. [C] [J] selon procès-verbal du 23 septembre 2024, jusqu’à une décision statuant au fond ;

DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/01477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.