Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
29 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00935
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 015 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00935 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFUZ CODE NAC : 50B - 0A AFFAIRE : [R] [D] C/ S.A.S. D-MESURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [D] né le 06 Décembre 1979 à TASSIN LA DEMI-LUNE (RHÔNE), demeurant 60 bis rue Victor Hugo - 94700 MAISONS-ALFORT

représenté par Maître Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0014

DEFENDERESSE

S. A. S. D-MESURE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 812 214 120 dont le siège social est sis 85 rue Jules Guesde - 94490 ORMESSON SUR MARNE

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2024 par M. [R] [D] à la société D-Mesure, soutenue oralement à l’audience du 24 septembre 2024 ;

*

Bien que régulièrement assigné, la société D-Mesure n’a pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la condamnation à titre provisoire

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.

S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

En l’espèce, M. [R] [P] sa demande de provision sur la résolution du contrat conclu avec la société D-Mesure le 9 décembre 2020 pour la conception et l’aménagement d’une cuisine, pour une somme totale de 25 697,28 euros.

Il produit notamment à l’appui de sa demande :

- la preuve bancaire de ce qu’un acompte de 10 278, 91 euros a été versé le 10 décembre 2020 ; - après plusieurs relances pour le commencement des travaux, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024 rappelant les effets de l’article 1226 du code civil ; - la notification du 5 février 2024 de la résolution du contrat ; - un procès-verbal de commissaire de justice du 7 mai 2024 constatant le défaut d’installation d’une cuisine dans l’appartement de M. [R] [D].

Il résulte suffisamment de ces éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de la société D-Mesure au paiement de la somme de 10 278, 91 euros au titre de l’acompte qu’elle a encaissé sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.

Il y a lieu de condamner la société D-Mesure à payer à M. [R] [D] une provision de 10 278, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024.

Sur les autres demandes

La demande d’indemnisation provisionnelle au titre de préjudices accessoires sera rejetée comme insuffisamment justifiée.

La société D-Mesure, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens de la procédure de référé.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société D-Mesure à payer au M. [R] [D] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS la société D-Mesure à payer à M. [R] [D] une provision d’un montant de 10 278, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la société D-Mesure à payer à M. [R] [D] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société D-Mesure aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 octobre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 24/00935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.