Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00386
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00386 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5WZ CODE NAC : 28C - 0A AFFAIRE : [O] [T], [O] [J] C/ [B] [R] [T], [V] [F] [T] [R] épouse [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES : DEMANDEURS

Monsieur [O] [T] né le 09 Octobre 1967 à PARIS 20ème, nationalité française, demeurant 70 rue François Mitterand - 27190 CONCHES EN OUCHE

Monsieur [O] [J] né le 19 Janvier 1937 à SIDI AICH (ALGERIE), nationalité française, retraité, demeurant 12 rue André Gantois - 76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF

tous deux représentés par Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 1

DEFENDEURS

Monsieur [B] [R] [T] né le 12 Octobre 1957 à FERROL- CORUNA (ESPAGNE), nationalité française, demeurant 38 Rue de la Fédération - 93100 MONTREUIL

Madame [V] [F] [T] [R] épouse [A] née le 07 Avril 1949 à FERROL - CORUNA (ESPAGNE), nationalité espagnole, demeurant Avenida Camélias 68-3e-A - 36211 VIGO

tous deux représentés par Maître Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E2103

*******

Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Novembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

******* Mme [I] [R] est décédée le 2 juillet 2021 à Villejuif (94 800), laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [O] [J], commun en biens, et ses trois enfants nés d’une précédente union, M. [O] [T], M. [B] [R] [T] et Mme [V] [T] [R].

Aux termes d’un acte reçu par M. [M], notaire à Vitry-sur-Seine, le 6 février 1984, elle avait fait donation au profit de son conjoint survivant, qui avait accepté, de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession au jour de son décès.

Vu les assignations délivrées les 22 et 23 février 2024 par MM. [O] [T] et [O] [J] à M. [B] [R] [T] et Mme [V] [T] [R] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL statuant selon la procédure accélérée au fond, sollicitant :

- que soit ordonnée au profit de M. [O] [J] une avance en capital de 38 000 euros, subsidiairement de 19 000 euros ; - que soit autorisée la vente du bien immobilier dépendant de la succession au prix minimum de 180 000 euros et les autoriser à signer seuls tous les actes nécessaires et préalables à la vente ; - la condamnation des défendeurs en paiement de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 4 juin 2024, une injonction de rencontrer un médiateur a été délivrée aux parties.

Les parties n’ont pas souhaité s’engager dans ce mode de règlement alternatif du conflit.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 septembre 2024.

MM. [O] [T] et [O] [J] ont réitéré les termes de leur assignation.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [B] [R] [T] et Mme [V] [T] [R] ont contesté qu’il y ait urgence, trouble manifestement illicite ou dommage imminent, ont demandé que la cause soit renvoyée pour être jugée au fond devant le tribunal judiciaire de Melun, et sollicité que la vente du bien immobilier intervienne au prix minimum de 206 000 euros ; subsidiairement, ils ont sollicité que soit délivré injonction sous astreinte aux demandeurs de leur communiquer les relevés de compte et le compte assurance-vie de la défunte, outre leur condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il ressort de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des articles 815-6 et et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes des articles 815-6, alinéas 1er du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

Il résulte encore de l’article 815-11 du code civil qu’en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner à concurrence des fonds disponibles une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Mme [I] [R] est décédée le 2 juillet 2021 à Villejuif (94 800) et le bien immobilier dépendant de la succession est situé dans le Val-de-Marne.

La compétence du tribunal judiciaire de Créteil sera donc retenue.

Il est établi contradictoirement, spécialement au regard de l’attestation de dévolution, des estimations immobilières, du relevé de compte établi par de M. [E], notaire chargé de de la succession, ainsi que des échanges de courriels entre les parties et le notaire :

- que le conjoint survivant a opté, par acte reçu par le notaire le 27 janvier 2023, pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession ; - que chacun des enfants a vocation à recevoir un tiers en nue-propriété ; - que l’indivision successorale comprend des lots n° 171, 346, 459 et 634 situés dans un ensemble immobilier à Vitry-sur-Seine (94 400), 3 à 13 rue Emile Zola, 93 à 101 rue Auber, consistant en un appartement de trois pièces avec cave et parking extérieur ; - que l’actif successoral des liquidités à hauteur de 38 972, 48 euros, selon compte arrêté au 16 novembre 2023, sur lesquels le conjoint survivant a vocation à recevoir sa part de communauté, soit 19 396, 24 euros ; - que ce bien immobilier acquis en communauté appartient pour moitié en pleine propriété à M. [O] [J] ; - que l’acte hypothécaire relatif à ce bien immobilier ne révèle aucune inscription ; - que ce bien est valorisé au prix minimum de 186 600 euros. Depuis le décès de Mme [I] [R] en 2021, le règlement de la succession est paralysé, aucun accord n’étant intervenu entre les successibles sur le prix d’offre de vente du bien immobilier. Ce bien est exposé au risque d’occupation sans droit ni titre et génère des charges.

En outre, le conjoint survivant doit disposer de liquidités pour faire face aux dépenses et il a sur le compte commun afin de faire face aux dépenses courantes.

Aucun partage, ne serait-ce que partiel, n'est encore intervenu.

Cette situation de blocage conduit à ordonner dans l'intérêt commun des successibles les mesures urgentes qui seront détaillées au présent dispositif.

L’équité ne commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Il convient enfin d’ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Se déclare compétent ;

Autorise MM. [O] [T] et [O] [J] à signer seuls tous les actes nécessaires à la vente des lots n° 171, 346, 459 et 634 situés dans un ensemble immobilier à Vitry-sur-Seine (94 400), 3 à 13 rue Emile Zola, 93 à 101 rue Auber, dépendant de la succession de Mme [I] [R], décédée le 2 juillet 2021 à Villejuif (94 800), au prix minimum de 180 000 euros net vendeur ;

Ordonne une avance en capital d'un montant de 19 000 euros sur les droits de M. [O] [J] dans le partage à intervenir ;

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation ;

Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 05 novembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.