Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00630
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
724 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00630 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB45 CODE NAC : 50B - 0A AFFAIRE : [P] [C], [F] [C] épouse [Y] C/ [H] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [C] né 28 Janvier 1938 à SFAX (TUNISIE), retraité, demeurant 1avenue Philippe Rocha – Bâtiment A - Les Géraniums - 06000 ANTIBES

Madame [F] [C] épouse [Y] née le 24 Août 1962 à SAINT-MAURICE, nationalité française, demeurant 35bis rue Edouard Henriot - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

tous deux représentés par Maître Caroline SIMON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 383 (avocat postulant) et Maître Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)

DEFENDEUR

Monsieur [H] [C] né le 14 Septembre 1966 à SAINT MAURICE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, informaticien, demeurant 32 rue Rapin de Thoyras - 81100 CASTRES

représenté par Maître Fanny CORTOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 152 (avocat postulant) et Maître Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES (avocat plaidant)

*******

Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Novembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’assignation en procédure accélérée au fond délivrée le 26 avril 2024 à la requête de M. [P] [C] et Mme [F] [C] à M. [H] [C] et les conclusions échangées par les parties et soutenues à l’audience du 1er octobre 2024, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

Au cas présent, M. [P] [C] et Mme [F] [C] demandent à être autorisés à signer seuls, pour le compte de l’indivision successorale, tout mandat ou compromis de vente sur l’immeuble dépendant de celle-ci, situé au 33 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94 410), pour le prix de 315 000 euros.

M. [H] [C] s’y oppose.

Force est de constater, au regard des pièces versées au débat, et spécialement des dernières offres d’achat datant de janvier et février 2023 pour des prix de 380 000 et 395 000 euros net vendeur, que l’intérêt commun n’est pas de vendre au prix de 315 000 euros.

Le fait que la dernière offre ait été émise en décembre 2023 à hauteur de 315 000 euros ne justifie pas de fixer le prix de vente à cette somme, même en considération de la baisse du marché immobilier.

Au demeurant, le fait que le bien soit inoccupé et génère des frais, charges et taxes immobilières au passif de la succession ne caractérise pas seul l’urgence au sens du texte susvisé.

La vétusté de l’habitat, en ce qu’il serait lié à l’inoccupation de l’appartement depuis trois ans, n’est pas davantage établi par le constat par commissaire de justice versé au dossier.

La demande formée au titre de l’article 815-6 du code civil sera par conséquent rejetée.

M. [P] [C] et Mme [F] [C], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de la présente procédure.

Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

REJETTE la demande de M. [P] [C] et Mme [F] [C] tendant à être autorisés à signer seuls tout mandat ou compromis de vente sur l’immeuble situé au 33 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94 410) pour le prix de 315 000 euros ;

CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [F] [C] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 05 novembre 2024.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.