Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00308
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer

N° RG 24/00308 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 05 Novembre 2024 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT

(Article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :05 Novembre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur

Le : 05 Novembre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 05 Novembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le cinq Novembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [N] [F] né le 20 Avril 1988 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 04 NOVEMBRE 2024

** N° RG 24/00308 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBA

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 31 Octobre 2024, reçue le 31 Octobre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [N] [F] a fait l’objet le 26 OCTOBRE 2024,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [N] [F] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8], - Monsieur le procureur de la République - Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 04 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [F] ,

***** Monsieur [N] [F] a été admis à compter du 26 OCTOBRE 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [8], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.

Depuis cette date, Monsieur [N] [F] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8].

Le 31 Octobre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [F].

L'audience du 05 Novembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], LE [Localité 7] [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [N] [F] n’a pas comparu. Me Mahir AGIRDAG a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision sur le Siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [N] [F] a fait l’objet d’une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques dispensés en raison d’un péril imminent ; que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Mahir AGIRDAG avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [N] [F] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [N] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS n’y avoirlieu à statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [N] [F] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 26 OCTOBRE 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.