Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03012
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CHARTRES - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/03012 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBH Page COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────

Ordonnance statuant sur une requête en autorisation de visite domiciliaire à la demande de l’autorité administrative

Ordonnance du 04 novembre 2024 Dossier N° RG 24/03012 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBH

Nous, Jamila BERRICHI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, assistée de Lisa SORIN, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

STATUANT en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête recevable ;.

AUTORISONS le préfet du Eure-Et-Loir à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1°bis et 1°ter de l’article 21 du code de procédure pénale, afin qu’ils visitent le domicile de Monsieur [S] [M], à l’adresse précitée, Chez Monsieur [M] [C] - [Adresse 1] afin de s’assurer de sa présence et de procéder :

- à la conduite à la frontière de l’intéressé ou si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention ;

Rappelons que conformément à l’article L733-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présente ordonnance est exécutoire sur présentation de la minute pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute.

Rappelons que la visite domiciliaire ne peut commencer avant 06H00 et se terminer après 21H00 et que le déroulé des opérations fait l’objet d’un procès-verbal qui nous est transmis dès la fin des opérations ;

Ordonnons que la présente ordonnance soit notifiée sur place à l’intéressé, dans une langue qu’il comprend, ou à défaut à l’occupant des lieux, et qu’il en reçoive une copie intégrale contre récépissé ; que le récépissé reprenant les modalités de recours ci-dessous décrites, signé par l’intéressé, ou à défaut l’occupant des lieux, et son interprète nous sera adressé dans les meilleurs délais ;

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel par l’étranger devant la premier président de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de sa notification ; que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;

Informons l’intéressé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle de la cour d’appel de [Localité 3] : [Courriel 2]).

Fait en notre cabinet, le 04 Novembre 2024 à 12h38 Le juge des libertés et de la détention,

CHARTRES - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/03012 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBH Page

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A L’AUTORITE ADMINISTRATIVE

La présente ordonnance a été notifiée au représentant de l’autorité administrative le 04 novembre 2024 à H par voie électronique.

Le greffier du juge des libertés et de la détention RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)

Je soussigné(e), Monsieur [S] [M], atteste :

- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 04 Novembre 2024;

- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;

- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3].

L’INTERESSE L’INTERPRETE

RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’OCCUPANT DES LIEUX EN L’ABSENCE DE L’INTERESSE (à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)

Je soussigné(e), [M] [C], atteste :

- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 04 Novembre 2024 ;

- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité pour l’intéressé de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;

- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3].

L’OCCUPANT DES LIEUX L’INTERPRETE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/03012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.