Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
11 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02400
Formation
Juge de l'Execution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOURG EN BRESSE

MINUTE N° : 24/114

DOSSIER N° : N° RG 24/02400 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2OF

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 11 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [M] [R] épouse [T], née le 17 février 1994 à [Localité 2] (Algérie) demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

Société DYNACITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [O] [V] (Responsable du service contentieux, dûment munie d’un pouvoir)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR

Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 16 novembre 2017, Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain, a donné à bail à Monsieur [X] [T] et Madame [M] [R] épouse [T] un logement de type 3 sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial charges comprises de 603,76 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, Dynacité a fait délivrer à Monsieur [X] [T] et Madame [M] [R] épouse [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 4 027,03 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Dynacité a fait assigner Monsieur [X] [T] et Madame [M] [R] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua en constat de la résiliation du bail et expulsion.

Par jugement en date du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment : - constaté la résiliation du bail consenti à Monsieur [X] [T] et Madame [M] [R] épouse [T] portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], et ce à compter du 17 août 2023, - déclaré Monsieur [X] [T] et Madame [M] [R] épouse [T] occupants sans droit ni titre depuis cette date du logement donné à bail, - ordonné à Monsieur [X] [T] et Madame [M] [R] épouse [T] de libérer les locaux d’habitation de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef dès la signification de la décision, - ordonné qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux à cette date, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [X] [T] et Madame [M] [R] épouse [T] et à celle de tous occupants de leur chef du logement, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, - condamné solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [M] [R] épouse [T] à payer à Dynacité la somme de 18 503,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement dus au 03 juin 2024, mois de mai 2024 inclus, - condamné solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [M] [R] épouse [T] à payer à Dynacité une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer courant pour le logement, révisable comme lui en fonction de la législation HLM, et majoré des charges et taxes qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail, à compter du 04 juin 2024, mois de juin 2024 inclus, et ce jusqu’au départ effectif des lieux caractérisés soit par la restitution volontaire des clés en mains propres à la société bailleresse, soit par l’expulsion, - condamné in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [M] [R] épouse [T] à payer à Dynacité la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - dit n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit, - condamné in solidum Madame [M] [R] épouse [T] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juin 2023, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au Préfet.

Le jugement sus-visé a été signifié à Madame [M] [R] épouse [T] par acte de commissaire de justice du 26 août 2024 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 octobre 2024 a été délivré à cette dernière par même acte.

Par requête reçue au greffe le 07 août 2024, Madame [M] [R] épouse [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder les plus larges délais pour quitter son logement.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 septembre 2024.

A cette audience, Madame [M] [R] épouse [T], comparant en personne, sollicite un délai de 4 mois pour quitter les lieux.

La requérante expose que Monsieur [X] [T] ne vit plus dans le logement depuis décembre 2022 ; qu’elle vit avec ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans ; qu’elle travaillait chez LCL en Haute-Savoie et faisait les trajets mais que sa situation financière était trop difficile et qu’elle n’en pouvait plus ; qu’elle a arrêté de travailler et perçoit des indemnités chômage à hauteur de 1 300 euros par mois ; qu’elle envisage de déposer un dossier de surendettement et qu’elle a rendez-vous le lendemain de l’audience avec l’assistante sociale pour finaliser celui-ci ; qu’elle a fait une demande de label prioritaire en cours d’instruction et une demande DALO ; qu’elle a sollicité des demandes d’hébergement d’urgence auprès de l’accueil Gessien et Alfa 3A. Elle explique que pendant une longue période, elle ne répondait plus aux mails, aux appels et aux courriers ; qu’elle essayait de fuir car elle était victime de violences conjugales ; qu’elle a déposé plainte à deux reprises ; que le premier jugement pénal n’a pas été respecté et qu’une seconde audience est prévue courant novembre 2024.

De son côté, Dynacité, représenté par Madame [O] [V] dûment munie d’un pouvoir, s’oppose à la demande de délais formulée par Madame [M] [R] épouse [T], le dernier paiement remontant à 20 mois et l’arriéré locatif s’élevant à 24 599 euros, en ce compris le supplément de loyer solidarité. A titre subsidiaire, si un délai était accordé à la requérante, il demande que celui-ci soit conditionné au paiement des indemnités d’occupation.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l’espèce, Madame [M] [R] épouse [T], âgée de 30 ans, séparée avec deux enfants à charge âgés de 7 et 5 ans, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.

Il résulte des pièces versées aux débats que la requérante perçoit des indemnités chômage à hauteur de 1 320 euros par mois, outre des allocations familiales à hauteur de 540 euros par mois.

Madame [M] [R] épouse [T] justifie par ailleurs avoir déposé une demande de reconnaissance public prioritaire et un recours en vue d’une offre de logement, lequel était à compléter avant le 02 octobre 2024. La requérante a déclaré à l’audience avoir fait des demandes d’hébergement d’urgence auprès de l’accueil Gessien et Alfa 3A.

Au vu de la situation respective des parties, des démarches de relogement entreprises par Madame [M] [R] épouse [T] et de la situation personnelle de cette dernière, il sera accordé à la requérante un délai de quatre mois à compter du 27 octobre 2024, lendemain de la date d’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, pour quitter le local d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3].

L’octroi de ce délai est toutefois subordonné, compte tenu de l’importance de l’arriéré locatif, au paiement chaque mois du terme courant de l’indemnité d’occupation telle que fixée par jugement en date du 26 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la procédure d’expulsion pourra être reprise sans autre formalité.

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Accorde à Madame [M] [R] épouse [T] un délai de quatre mois à compter du 27 octobre 2024 pour quitter le logement qu’elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain,

Dit que le non paiement de l’indemnité d’occupation, telle que fixée par jugement en date du 26 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, à son échéance, autorisera Dynacité à reprendre immédiatement et sans autre formalité les poursuites aux fins d’expulsion,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,

Prononcé le onze octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le : à Madame [M] [R] épouse [T] Société DYNACITE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 octobre 2024, sous le numéro 24/02400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.