A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
19/00225
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

Affaire :

M. [T] [R]

contre :

Société [11]

[7]

Dossier : N° RG 19/00225 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FCLI

Décision n°

Notifié le à - [T] [R] - Société [11] - [7]

Copie le à - Me Philippe LEBOIS - SELARL TRAJAN AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [R] [Adresse 5] [Localité 1]

représenté par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Société [11] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

[7] [Adresse 10] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 11 avril 2019 Plaidoirie : 02 septembre 2024 Délibéré : 4 novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 23 août 2021, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [O] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Monsieur [T] [R] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 2013, - [Localité 6] une provision d’un montant de 100 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice, - Dit que la [8] pourra recouvrer le montant de la provision accordée à Monsieur [R] à l’encontre de la société [11] et condamné cette dernière à ce titre, - Ordonné l’exécution provisoire.

Par jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal a notamment : - Fixé l'indemnisation de Monsieur [R] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des frais de véhicule adapté, des frais d’adaptation du logement, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique définitif, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, - Débouté Monsieur [R] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice exceptionnel, - Dit que la [9] s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [R] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 23 août 2021, - Ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [O] aux fins de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, - Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

L'expert a accompli sa mission et établi son rapport d'expertise le 22 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.

Monsieur [R] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Condamner la [9] à lui verser la somme de 446 940 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent de 78 %, - Condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ces demandes, Monsieur [R] fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire et demande une indemnisation calculée sur la base du rapport qu’il a établi. Il explique que le taux de déficit fonctionnel permanent tient compte des troubles associés, notamment psychologiques pouvant se révéler jusqu’à la consolidation.

La société [11] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de : - Fixer le taux du déficit fonctionnel permanent à 75 %, - Ramener l’indemnisation de Monsieur [R] au titre du déficit fonctionnel permanent à 410 250 euros.

L’employeur fait valoir que le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être supérieur au taux du déficit fonctionnel à la date de la consolidation.

La [9] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [R] :

Est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

En l’espèce, pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 78 %, l’expert a tenu compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel de la victime mais également des nombreuses contraintes quotidiennes et des importantes douleurs physiques et morales endurées par la victime. A cet égard, il sera rappelé que les douleurs endurées avant la consolidation avaient été qualifiées d’assez importantes à importantes par l’expert judiciaire (5,5/7).

Dans ces conditions, le taux de 78 % retenu par l’expert sera entériné par le tribunal.

Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 78 % retenu, la valeur du point sera fixée à 5 730,00 euros et le montant de l’indemnisation à 446 940,00 euros.

Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire peut être ordonnée.

En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l'ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée.

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société [11], qui supporte in fine les conséquences financières de la faute inexcusable, sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la [9] n’est pas condamnée aux dépens. Si elle est amenée à faire l’avance des indemnisations accordées à la victime, elle ne saurait cependant être qualifiée de partie succombant à l’instance.

Monsieur [R] sera débouté de la demande formulée au titre des frais irrépétibles dirigée contre la [9].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

FIXE l'indemnisation de Monsieur [T] [R] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 446 940,00 euros,

DIT que cette indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [T] [R] par la [8],

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SA [11] aux dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 19/00225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.