Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
22/05806
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 04 Novembre 2024

N° RG 22/05806 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZ6U

Epoux [R]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la [10]

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [I], [Z], [C] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14], domiciliée : chez Mme [G] [Y] [M], [Adresse 5] représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [N], [P], [O] [R] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 5 septembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de Madame [I] [Y] et de Monsieur [N] [R] aux torts exclusifs de l'épouse ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 19 juin 1999 par l'officier d'état civil de [Localité 15] (22) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [I] [Z] [C] [Y], le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (72),

- Monsieur [N] [P] [O] [R], le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11] (22) ;

DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande au titre du véhicule commun Nissan Note immatriculé AC 160 YB ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ;

DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1 240 du Code Civil ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 avril 2022 ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de contribution à l'entretien de [E] ;

SUPPRIME, à compter du 1er décembre 2023, la contribution de Madame [I] [Y] à l'entretien de [E] ;

FIXE à 100 € par mois le montant de la contribution due par Madame [I] [Y] à Monsieur [N] [R] pour l'entretien de leur enfant [F] [R], né le [Date naissance 4] 2004, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due tant que l'enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ;

DIT que les frais exceptionnels concernant [F] ( les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, ainsi que le coût du permis de conduire), ainsi que les frais de scolarité et de transport (bus) seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu'à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité ;

CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [I] [Y] au paiement des entiers dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 22/05806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.