Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
23/06491
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 196 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 04 Novembre 2024

N° RG 23/06491 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KONW

Epoux [W]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la [12]

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [S] [N] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004214 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 5 septembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

DÉCLARE le Juge français compétent et la loi française applicable ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2021 ;

PRONONCE le divorce de Madame [S] [N] et de Monsieur [B] [W] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 24 février 2017 par l'officier d'état civil de [Localité 11] (MAROC) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [S] [N], le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 15] (89),

- Monsieur [B] [W], le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 13] (MAROC) ;

DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l'époux étant né au Maroc et étant de nationalité marocaine ;

DECLARE irrecevables les demandes liquidatives de Madame [S] [N] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 8 août 2020 ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Madame [S] [N] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants [Y] [W], né le [Date naissance 8] 2018 et [E] [W], née le [Date naissance 4] 2019 ;

FIXE la résidence des enfants [Y] [W] et [E] [W] au domicile de Madame [S] [N] ;

DIT que Monsieur [B] [W] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;

DIT que pour l'exercice de son droit d'accueil, Monsieur [B] [W] devra respecter un délai de prévenance d'un mois ;

DIT que les trajets exposés par le père pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement en période de vacances scolaires seront partagés par les parents, en mettant le trajet à l'aller à la charge du père et le trajet au retour à la charge de la mère ;

DIT que les trajets pourront être assurés par un tiers digne de confiance ;

AUTORISE Madame [S] [N] à faire prendre le train aux deux enfants avec le service d'accompagnateurs professionnels [17] pour les enfants pour les trajets entre les domiciles des deux parents, à charge pour chacun des parents de déposer ou venir chercher les enfants à la gare [18] la plus proche ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

FIXE à 180 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [B] [W] à Madame [S] [N] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [Y] [W], né le [Date naissance 8] 2018 et [E] [W], née le [Date naissance 4] 2019, soit 90 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'arrêt du 31 mai 2022, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité;

CONDAMNE Madame [S] [N] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/06491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.