Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/07809
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 657 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/07809 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIEQ Minute n° 24/00442

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE RECONDUITE À

LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 05 Novembre 2024,

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Morbihan en date du 25 décembre 2022, notifié à M. [E] [W] le 25 décembre 2022 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Morbihan en date du 05 août 2024, notifié à M. [E] [W] le 05 août 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Morbihan en date du 31 octobre 2024 notifié à M. [E] [W] le 1er novembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [E] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DU MORBIHAN en date du 04 novembre 2024, reçue le 04 novembre 2024 à 15h50 au greffe du Tribunal ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 6] ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [E] [W] né le 22 Mars 1993 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de M. LE PREFET DU MORBIHAN, dûment convoqué,

En présence de [C] [R], interprète en langue arabe,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. LE PREFET DU MORBIHAN, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. LE PREFET DU MORBIHAN en sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Me Félix JEANMOUGIN en ses observations.

M. [E] [W] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er novembre 2024 à 12h30 et pour une durée de 4 jours.

[E] [K] [H] [W] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national Français sans délai le 25 décembre 2022 avec interdiction de retour pendant deux ans ainsi que d’une assignation à résidence avec obligation de pointage qui n’a pas été respectée. L’intéressé a fait l’objet le 05 août 2024 d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec interdiction de retour pendant trois et placé au centre de rétention administratif, avant d’être remis en liberté par décision de la Cour d’appel de RENNES. Il a fait l’objet d’un placement au centre de rétention de [Localité 4] le 01 novembre 2024, à l’issue de sa garde à vue après avoir été interpellé et placé en garde à vue le 30 octobre 2024 pour des faits de vol en réunion.

Sur la nullité tirée de l’absence d’interprète lors de l’audition en garde à vue de l’intéressé. Le conseil de [E] [K] [H] [W] fait observer qu’il n’est pas fait mention de l’assistance d’un interprète lors de l’audition en garde à vue de son client dans les locaux de la police de [Localité 3] du 31 octobre 2024 alors que son client ne comprend pas le français ; Aux termes de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.

En l’espèce, il est constant que [E] [K] [H] [W] a bénéficié d’un interprète en langue arabe au moment de son placement en garde à vue, les policiers précisant que « l’intéressé ne parlant pas la langue française et ne pouvant prendre conscience de la portée de ses droits, ne pouvons notifier à l’intéressé » et un document en langue arabe, rappelant les droits notifiés lui était remis.

Par ailleurs [E] [K] [H] [W] a été assisté d’un interprète dans tous les actes de procédure tant devant la préfecture que lors de sa comparution devant la Cour d’appel ; que dès lors le fait qu’il ait été entendu sans interprète et sans avocat le 31 octobre 2024 entre 09H20 et 10H15 questionne quant à la fluidité des réponses et fait nécessairement grief à l’intéressé ;

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.

Sur la demande d’indemnité

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET DU MORBIHAN es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrégularité de la procédure.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Mettons fin à la rétention administrative de M. [E] [W].

Condamnons M. LE PREFET DU MORBIHAN, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Félix JEANMOUGIN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 5]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 05 Novembre 2024 à 17h15.

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par courriel à la préfecture Le 05 Novembre 2024 Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Félix JEANMOUGIN Le 05 Novembre 2024 Le greffier,

Copie transmise par courriel pour notification à M. [E] [W], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 05 Novembre 2024 Le greffier,

L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [C] [R], interprète en langue arabe Le 05 Novembre 2024 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le 05 Novembre 2024 à Heures Le greffier,

Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République,

Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 2])

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/07809.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.