Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
20/01437
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 04 Novembre 2024

N° RG 20/01437 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IVAN

Epoux [K]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

le :

1 copie certifiée conforme au Parquet civil (FPR)

1 copie Service des Impôts

1 copie BAJ

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [H] [P] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001765 du 28/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000697 du 22/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 30 avril 2020 ;

RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce de Madame [H] [P] et de Monsieur [C] [K] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (Maroc), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [H] [P], le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (91)

- Monsieur [C] [K], le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14], [Localité 13] (Maroc) ;

DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'époux étant né au Maroc, étant de nationalité marocaine, et le mariage ayant été célébré au Maroc ;

FIXE la date des effets du divorce au 4 décembre 2019 ;

HOMOLOGUE et ANNEXE l'acte liquidatif et de partage dressé par Maître [N], Notaire à [Localité 8], le 5 octobre 2023 ;

DEBOUTE Madame [P] de sa demande d' avance sur part de communauté ;

DIT que l'autorité parentale est exercée par les père et mère ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:

- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, à la sortie de l'école (classes, garderie), les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père,

- durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël: poursuite de l'alternance dans la continuité des périodes scolaires,

- durant les vacances de Noël et d'été: * les années impaires :1ère moitié chez le père, seconde moitié chez la mère, * les années paires :1ère moitié chez la mère, seconde moitié chez le père ;

DIT que le changement de résidence à l'issue de la première période des vacances aura lieu le samedi à 18 heures ;

DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil, ou par un tiers digne de confiance ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l'enfant sur ses périodes d'accueil ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage ou de sortie scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais de scolarité, d'études supérieures ainsi que les frais d'activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parties ;

DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent qui l'ayant exposée ;

ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie de territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents ;

DEBOUTE la mère de sa demande de délai de prévenance et au titre de la remise d'un titre d'identité de l'enfant ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 20/01437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.