Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
23/04885
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 04 Novembre 2024

N° RG 23/04885 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KN2K

Epoux [U] [N]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la [9]

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [X] [R], [J] [T] épouse [V] [N] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (35), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [V] [N] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (ZAIRE) domicilié : chez Monsieur [S] [I] et Madame [M] [W], [Adresse 7] représenté par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; ;

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2023 ;

PRONONCE le divorce de Madame [X] [T] et de Monsieur [Y] [V] [N] pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 12] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [X] [R] [J] [T], le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (35)

- Monsieur [Y] [V] [N], le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (Zaïre) ;

DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'époux étant né au Zaïre ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce au 01 août 2022 ;

DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;

DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants, à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :

- durant l'intégralité des vacances scolaires de la [Localité 13], de février et de Pâques

- durant les vacances scolaires de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires

- durant les vacances scolaires d'été : le mois de juillet ainsi que les 1ère et 4ème semaines du mois d'août ;

DIT que si la mère change d'emploi, le droit d'accueil du père, durant les vacances scolaires d'été, s'exercera la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt des enfants ;

DIT que le père prendra en charge les trajets des enfants ;

FIXE à 250 € par mois, la contribution que Monsieur [Y] [V] [N] devra verser à Madame [X] [T] pour l'entretien et l'éducation de [D] [V] [N] et d'[O] [V] [N], soit 500 € au total et, au besoin, l'y condamne ;

DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x A B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision.

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais d'activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parents ;

DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

CONDAMNE Madame [T] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/04885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.