Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
21/08099
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 153 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 04 Novembre 2024

N° RG 21/08099 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JRHM

Epoux [N]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

le :

1 copie Service des Impôts

1 copie BAJ

1 copie dossieR

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [J], [K], [W] [N] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [Z], [F] [G] épouse [N] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (URSS), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000421 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 5 septembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

DÉCLARE le Juge français compétent et la loi française applicable ;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [Z] [G] et Monsieur [J] [N] aux torts exclusifs de l'époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 6 octobre 2001 par l'officier d'état civil de [Localité 9] (RUSSIE) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Monsieur [J] [K] [W] [N], le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (35),

- Madame [Z] [F] [G], le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10], BOURIATIE (URSS) ;

DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l'épouse étant née à l'étranger ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [G] tendant à ordonner la restitution par Monsieur [J] [N] des sommes prélevées sur les comptes joints ;

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [J] [N] le véhicule DACIA SANDERO AG 775 ZJ ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [Z] [G] les meubles meublant le domicile conjugal ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1 240 du Code Civil ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit " nette de tous droits " ;

DEBOUTE Madame [Z] [G] de ses demandes tendant à dire que le capital de la prestation compensatoire sera versé dans le délai d'un an à compter du prononcé du divorce et à condamner Monsieur [J] [N] à supporter toutes les conséquences financières d'un paiement ultérieur ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 juillet 2021 ;

AUTORISE l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que l'autorité parentale sur [B] [N], né le [Date naissance 7] 2010, sera exercée en commun par les père et mère ;

ETABLIT la résidence de l'enfant [B] [N] au domicile de Monsieur [J] [N] ;

DIT que Madame [Z] [G] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l'enfant [B] [N] à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante:

a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à la fin de l'entraînement de hockey ou à défaut à 18h00, au lundi matin à la rentrée des classes,

b) pendant les petites vacances scolaires: - les années impaires: la première moitié des vacances scolaires, - les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires,

c) pendant les vacances d'été: la première moitié des vacances scolaires ;

DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;

DIT qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère ;

DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;

DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l'académie du lieu de résidence de l'enfant ;

DIT que Madame [Z] [G] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et DEBOUTE en conséquence Monsieur [J] [N] de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ainsi que de sa demande de partage des frais exceptionnels ;

DIT qu'il appartiendra cependant à Madame [Z] [G] de justifier, auprès de l'autre parent, pour les 01 janvier et 01 juillet de chaque année, de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;

DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] au paiement des entiers dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 21/08099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.