Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01467
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 021 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 04 Novembre 2024

N° RG 23/01467 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KCV2

Epoux [M]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la [8]

1 copie BAJ

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [L] [F] [V] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006179 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR :

Monsieur [W], [C] [M] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 5 septembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Vu les articles 233 et suivants du code civil ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 juin 2021 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;

PRONONCE le divorce de Madame [L] [V] et de Monsieur [W] [M] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 08 mai 2010 devant l'officier d'État civil de [Localité 9] (22), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [L] [F] [V], le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] (35)

- Monsieur [W] [C] [M], le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de la date des effets du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce au 29 juin 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

DEBOUTE Madame [L] [V] de sa demande au titre de l'usage du nom marital ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [L] [V] la somme de 26 000 € sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire ;

DIT que l'autorité parentale s'exercera par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;

DEBOUTE le père de sa demande d'enquête sociale ;

SUSPEND le droit de visite et d'hébergement du père ;

DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil, à l'égard de l'enfant, qui s'exercera selon des modalités amiables, compte tenu de la proche majorité de l'enfant ;

FIXE à 420 € par mois, la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [W] [M] à Madame [L] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [G] [M] et, au besoin, l'y condamne ;

DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que les frais exceptionnels concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire ainsi que le coût du permis de conduire), outre les frais de scolarité (inscription), seront partagés par moitié entre les parents, dans un délai de quinze jours et sur présentation du justificatif de la dépense ;

DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties et qu'à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant engagée ;

DIT que le père prendra en charge les frais de musique de l'enfant (piano et chant) ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal)

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l' enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/01467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.