Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/54477
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 210 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54477 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAI
AS M N°: 8
Assignation du : 20 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet SOLANOCTE [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
DEFENDERESSE
S.A.S. RIVOLI [Adresse 8] [Localité 11]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0020
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par acte d'huissier en date du 20 juin 2024 enrôlée sous le N°RG 24/54477 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] a attrait la SAS Rivoli devant le Président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure des référés afin notamment d'enjoindre le défendeur a interrompre des travaux en cours dans l'immeuble qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
A l'audience du 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice a soutenu oralement ses dernières conclusions et sollicite du Président du Tribunal de : - Ordonner à la société Rivoli la suspension des travaux réalisés dans ses lots situés au 5e étage de l'immeuble sous astreinte de 2000 € infraction constatée, courant à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à ce que l'expert judiciaire désigné lève cette interdiction, - Se réserver la liquidation de l'astreinte, - Condamner la société Rivoli à communiquer à la copropriété le détail des travaux déjà réalisés et envisagés avec un plan de projet sous astreinte de 500 € par jour de retard et se réserver la liquidation de l'astreinte, - CONDAMNER la société Rivoli à remettre en l'état le puit aveugle constituant une partie commune ainsi que la façade percée sans autorisation et à supprimer toute atteinte au mur partie commune, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et se réserve la liquidation de l'astreinte, - Désigner tel expert avec notamment pour mission de o convoquer les parties dans le respect du contradictoire, o se rendre sur les lieux, o se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, o entendre tout sachant, o examiner les désordres et atteintes aux parties communes mentionnés dans l'assignation et dans les pièces qui y sont visées ainsi que toute autre atteinte qui serait découverte lors de la visite des locaux, o en indiquer l'origine et les causes, o donner son avis sur les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et atteintes aux parties communes et en chiffrer le coût, o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, o dès après les premières constatations contradictoires, dire que les parties seront autorisées à effectuer, à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de reprise, sous le constat de bonne fin dudit Expert lequel déposera, s'il y a lieu, un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux et les délais de réalisation, o dire que l'Expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti.
- CONDAMNER la SAS RIVOLI à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En sus de ses observations écrites auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le demandeur a précisé oralement que la société RIVOLI avait sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires, l'autorisation d'acquérir le lot de copropriété comprenant le puit, sujet des travaux litigieux, ce qui constituerait la reconnaissance par le défendeur que ce puit constituerait une partie commune. Concernant la demande reconventionnelle du défendeur, le syndicat des copropriétaires a indiqué qu'il acceptait de transmettre le nom de l'architecte de l'immeuble.
La société Rivoli a également soutenu oralement ses dernières conclusions tendant notamment à voir :
À TITRE PRINCIPAL
- DÉBOUTER le demandeur de l'ensemble de ses demandes
À TITRE SUBSIDIAIRE, s'il était fait droit à la demande de remise en état sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de leur demande d'expertise, - Ordonner la communication sous astreinte des coordonnées de l'architecte de l'immeuble, À TITRE TRÈS SUBSIDIARE, si l'expertise devait être prononcée,
Ajouter à la mission de l'expert de : - Vérifier l'existence, à chacun des étages de l'immeuble du [Adresse 5], du puit prétendument commun dont il est soutenu que la concluante l'aurait annexé, - Indiquer, s'il y a lieu, la date à laquelle à chacun des étages, il a été procédé à la suppression de la trémie s'y rapportant.
En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes.
En sus de ses observations écrites auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le défendeur a précisé oralement que les travaux étaient terminés de telle sorte qu'aucune remise en état ne serait possible et oppose aux demandes principales du syndicat des copropriétaires l'existence d'une difficulté sérieuse liée à la délimitation des parties privatives et communes dans l'immeuble.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu'un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite
Le juge des référés dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair.
L'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
C'est donc le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance et la destination de l'immeuble peut justifier les restrictions apportées aux droits des copropriétaires mais aussi leur permettre de prendre certaines initiatives.
En vertu de l'article 25b de la loi susvisée, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, envisagés par un propriétaire, doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité.
La liberté d'usage et de jouissance peut ainsi également être précisée ou encadrée, le cas échéant, par le règlement de copropriété lequel ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
En l'espèce, le règlement de copropriété prévoit que tout travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble doit être soumis à autorisation de l'assemblée générale. Par ailleurs, ce même règlement prévoit que chaque copropriétaire pourra modifier son lot comme bon lui semble en respectant les règles relatives l'harmonie, l'aspect, la sécurité et la tranquillité et, s'il y a lieu, en faisant effectué ces travaux sous la surveillance l'architecte. La société Rivoli est propriétaire des lots n°22, 23 et 24 au sein de l'immeuble en copropriété du [Adresse 5] à [Localité 15] situé au 5e étage dudit immeuble.
Pendant le premier semestre de l'année 2024, la société Rivoli a fait procéder à des travaux dans son lot de copropriété afin de transformer les bureaux s'y trouvant en trois meublés touristiques.
Le défendeur explique que les travaux effectués dans son lot ont consisté en " une rénovation importante de ses lots commerciaux à savoir réfection de l'intégralité des réseaux, modification de la distribution, comblement d'une trémie par création de plancher ".
Ces travaux, sur déclaration du défendeur au cours de l'audience, sont en voie d'achèvement et n'ont pas fait l'objet d'un contrôle par l'architecte de l'immeuble. Par ailleurs, il n'est pas possible, en produisant une seule facture sommaire de la société Grin RM, d'établir la réalité et l'étendue de ces travaux notamment quant à ses atteintes à certaines parties communes telles les canalisations qui assurent la desserte de tout l'immeuble.
Enfin le syndicat des copropriétaires produits des procès-verbaux de constat d'huissier faisant état de désordres (fissures dans les parties communes, désordre lié à l'évacuation des eaux usés chez un copropriétaire) susceptible d'être en lien avec les travaux effectués par la société Rivoli.
Ces éléments constituent autant de motif légitime justifiant une mesure d'expertise judiciaire telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Concernant la demande d'extension de mission aux autres copropriétaires, celle-ci n'apparaît pas opportune et pertinente à ce stade, il reviendra aux parties, et à l'expert, de déterminer la pertinence d'une telle extension une fois la mission débutée.
Afin de procéder à cette mesure d'expertise judiciaire, il y a lieu d'ordonner la suspension des travaux et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision. Le seul fait que la société Rivoli déclare que les travaux sont achevés ne saurait rendre cette mesure sans objet en l'absence d'autre élément objectif. Cette suspension des travaux interviendra jusqu'à ce que l'expert n'autorise la reprise des travaux.
Concernant les demandes de remise état, celle-ci constitue la sanction naturelle quand il s'agit de travaux ayant causé un trouble manifestement illicite.
S'agissant de la remise en état de la façade, il n'est pas contesté que la société Rivoli a procédé à la pose de deux grilles de ventilation sur la façade de la cour intérieure de l'immeuble et ce sans l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires. Or comme énoncé ci-avant, l'atteinte à l'aspect extérieure de l'immeuble, notion qui comprend à la fois la façade sur rue que sur cour, nécessite l'accord de cette assemblée.
Ainsi en procédant à ces travaux, la société Rivoli a causé un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par la remise en état des lieux.
En revanche, au regard de la mesure d'expertise judiciaire prononcée, il y a lieu d'effectuer cette remise en état conformément aux préconisations de l'expert. En conséquence, cette remise en état devra être effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter du dépôt du rapport d'expert judiciaire. S'agissant de la remise en état du puit aveugle, si a priori s'agissant d'une gaine collective celle-ci est présumé commune, il n'est à ce stade des débats pas possible de déterminer la nature précise des travaux l'ayant affecté. Ainsi en l'absence d'une preuve, avec l'évidence exigé en référé, d'une atteinte à une partie commune sur ce point, il n'y a lieu à référé s'agissant de cette demande de remise en état.
- Sur la demande de communication du détail des interventions réalisés par la société Rivoli
Dans le cadre de cette instance, la société Rivoli a communiqué le plan des lots dans leur état antérieur ainsi que le plan du projet de travaux. Les différentes attestations d'assurance et autorisations administratives ont également été communiqués. Or le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime pour obtenir des documents supplémentaires d'autant plus que tout document utile pourra être sollicité par l'expert judiciaire dans le cadre de sa mesure d'instruction.
Cette demande sera donc rejetée.
- Sur la demande de communication des coordonnées de l'architecte de l'immeuble par le syndicat des copropriétaires
En l'espèce, la société Rivoli ne justifie aucunement en quoi le syndicat des copropriétaires, qui a indiqué au cours de l'audience qu'il acceptait de transmettre cette information, a formé une quelconque obstruction à la communication des coordonnées de l'architecte.
Ainsi aucun moyen soulevé par la société Rivoli ne justifie qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de délivrer cette information.
- Sur les autres demandes
La société Rivoli conservera à sa charge les dépens en précisant qu'il reviendra au syndicat des copropriétaires, en demande, de verser la consignation des frais d'expertise.
Concernant les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société Rivoli à verser au syndicat des copropriétaire la somme de 2000 €.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les deux parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu'elles sont voisines et seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [Y] [W] [Adresse 7] [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
o Convoquer les parties dans le respect du contradictoire, o se rendre sur les lieux, o Entendre tout sachant, o Examiner les désordres et atteintes aux parties communes mentionnés dans les conclusions et dans les pièces qui y sont visées ainsi que toute autre atteinte qui serait découverte lors de la visite des locaux, o En indiquer l'origine et les causes, o Donner son avis sur les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et atteintes aux parties communes et en chiffrer le coût,
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, o Dès après les premières constatations contradictoires, dire que les parties seront autorisées à effectuer, à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de reprise, sous le constat de bonne fin dudit Expert lequel déposera, s'il y a lieu, un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux et les délais de réalisation, o Dire que l'Expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 novembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Ordonnons à la société Rivoli de suspendre tout travaux portant sur les lots situés au 5e étage de l'immeuble [Adresse 5] à [Adresse 14] dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision et ce jusqu'à ce que l'expert judiciaire lève cette interdiction ; et sous astreinte de 1000 € par infraction constaté ;
Ordonnons à la société Rivoli de procéder à la remise en état de la façade de son lot ayant fait l'objet de pose de grille de ventilation, en se conformant aux préconisations de l'expert judiciaire, dans le délai de trois mois à compter du dépôt du rapport définitif de ce dernier et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois ;
Disons n'y avoir lieu à référé concernant la demande de remise en état du puit aveugle,
Rejetons les demandes de communication sous astreinte par la société Rivoli et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Sur la médiation
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Madame [O] [F] [O].[F]@winwinfatum.com [XXXXXXXX02] [Adresse 9] ou tout médiateur qui se substituera
Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s'agissant des désordres affectant les parties communes,
Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ;
Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ;
Disons que dans l'hypothèse où les parties ont refusé d'entrer en médiation ou qu'elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l'information reçue du médiateur que les parties ont refusé d'entrer en médiation ou qu'elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Condamnons la société Rivoli à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2000 euros du chef de de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Rivoli aux dépens de l'instance en précisant que la provision au titre de l'expertise est à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
Fait à Paris le 05 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX03] ✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [W]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic le cabinet SOLANOCTE
le 26 Novembre 2024
Rapport à déposer le : 26 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 232Code de procédure civile
- Article 255Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/54477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/54477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.