Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/09603
- Formation
- 9ème Chambre JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09603 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GNG MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05 Novembre 2024 à Me POULAIN Copie certifiée conforme délivrée le 05 Novembre 2024 à Me GAUTIER Copie aux parties délivrée le 05 Novembre 2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13055-2024-010273 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Société GEODIS RT CHIMIE [Localité 4], société par actions simplifée immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 752 990 747 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN Rhône-Alpes, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 novembre 2021, signifié le 5 janvier 2022, d’un jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes de Martigues le 17 août 2018, d’un arrêt de la cour de cassation le 6 septembre 2023 et d’un jugement du juge de l’exécution de Marseille du 20 février 2024 la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] a fait pratiquer le 6 juin 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [V] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour paiement de la somme de 30.882,43 euros. La saisie a été infructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [I] [V] par acte signifié le 6 juin 2024.
Selon acte d’huissier en date du 25 juillet 2024 Monsieur [I] [V] a fait assigner la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [I] [V] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - ordonner à la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] d’arrêter toutes procédures d’exécution à l’encontre de ses biens - annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée - ordonner que l’ensemble des frais y afférents soient à la charge de la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] - condamner la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] à lui payer la somme de 1.800 euros TTC au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile (ancien article 37 de la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991) - condamner la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] aux dépens.
Il a fait valoir que la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] n’avait pas respecté les mesures imposées par la commission de surendettement ni l’interdiction de procéder à une mesure d’exécution forcée en découlant.
Par conclusions réitérées oralement, la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] a demandé de - débouter Monsieur [I] [V] de ses demandes - condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la saisie avait été infructueuse et que les frais y afférents étaient restés à sa charge et qu’ainsi les réclamations de Monsieur [I] [V] n’avaient strictement aucun objet de sorte qu’elles ne sauraient prospérer. Elle a ajouté qu’elle n’avait commis aucune faute et que Monsieur [I] [V] ne justifiait d’aucun préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La saisie-attribution querellée a effectivement été infructueuse mais Monsieur [I] [V] justifie bien d’un intérêt à réclamer que les frais y afférents restent à la charge de la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4].
Monsieur [I] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par décision du 2 juillet 2024, a formé sa contestation dans le délai imparti par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
L’article L. 733-16 du code de la consommation énonce “Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures”.
Ainsi, le créancier ne peut, sans violer l'article sus-visé faire diligenter une saisie-attribution d’un compte bancaire du débiteur sans risquer de mettre à néant les mesures recommandées dont l'objet est d'assurer l'effectivité du désendettement progressif du débiteur.
En l’espèce la saisie-attribution querellée a été pratiquée le 6 juin 2024 alors que Monsieur [I] [V] bénéficiait d’une procédure de surendettement, surendettement qui avait été déclaré recevable le 3 août 2023 avec réaménagement de sa dette par décision de la commission du 26 octobre 2023 (suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0%). La S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] ne pouvait donc procéder à une telle mesure. La saisie-attribution querellée sera annulée.
En procédant à une telle saisie en violation des mesures imposées par la commission de surendettement, la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] a commis une faute. Il s’ensuit que la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [V] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en résultant.
Le juge de l’exécution ayant fait droit aux demandes de Monsieur [I] [V] il ne peut lui être reproché d’avoir engager abusivement une telle procédure. La S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [V] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au visa de l’article 700 al 2 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [I] [V] recevable ;
Annule la saisie-attribution pratiquée à la requête de la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse selon procès-verbal du 6 juin 2024 et dit que les frais y afférents seront à la charge de la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] ;
Condamne la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] aux dépens de la procédure;
Condamne la S.A.S GEODIS RT CHIMIE [Localité 4] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/09603.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.