Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06524
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 647 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06524 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO3E
N° de Minute : 24/00319
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
Madame [T] [S], ès-qualités d'auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale AU CADEAU FLEURI
C/
[W] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [T] [S], ès-qualités d'auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale AU CADEAU FLEURI, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Septembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°6524/24 – Page KB
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 7 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Lille a condamné Monsieur [W] [F] à payer à Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, les sommes de 1.500 euros en principal, 159,53 euros de frais accessoires et 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2023 remis à personne présente à domicile, Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, a fait signifier cette ordonnance à Monsieur [W] [F].
Par déclaration au greffe du 28 décembre 2023, Monsieur [W] [F] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mai 2024.
Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Lille a déclaré la demande en paiement caduque, l’ordonnance d’injonction de payer non avenue et l’instance éteinte.
Par lettre reçue le 5 juin 2024, Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, a demandé un relevé de caducité.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Lille a ordonné le relevé de caducité et convoqué les parties à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette audience, Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, a comparu en personne.
Elle sollicite le bénéfice de sa requête en injonction de payer, soit la condamnation de Monsieur [W] [F] à lui restituer la somme de 1.500 euros au titre de son dépôt de garantie, 150 euros de dommages et intérêts, 159,53 euros au titre des frais de procédure et 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande principale, elle explique avoir conclu un bail commercial avec la S.C.I Victor Hugo le 29 mars 2004 portant sur un local [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6.000 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 1.500 euros. Elle indique que Monsieur [W] [F] vient aux droits de la S.C.I Victor Hugo selon acte de cession du 22 octobre 2022. Elle déclare avoir fait délivrer, par acte d’huissier du 27 juin 2022, un congé à effet au 31 décembre 2022. A sa sortie des lieux, elle soutient que le bailleur ne lui a pas restitué son dépôt de garantie. Elle précise que son bailleur n’a jamais justifié des sommes retenues.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 juin 2024, Monsieur [W] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Par note en délibéré reçue le 10 septembre 2024, Madame [T] [S] a, sur autorisation du magistrat, justifié de sa qualité d’auto – entrepreneur et produit les pièces jointes à sa requête en injonction de payer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, l’avis de réception de la convocation initiale ayant été signé.
Sur la recevabilité de l'opposition :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifié le 5 décembre 2023. La signification a été faite à personne présente à domicile. Aucun autre acte n’a été signifié. Le délai d’opposition n’a donc pas commencé à courir. L’opposition formée par Monsieur [W] [F] le 28 décembre 2023 est donc recevable.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie :
L’article L145-40 du code de commerce prévoit la faculté qu’ont les parties de prévoir le versement d’un dépôt de garantie par le preneur à la conclusion du bail.
Ce dépôt de garantie doit être restitué en fin de bail, sous réserve des sommes restant dues par le preneur.
Le code de commerce ne fixe pas de délai maximal de restitution.
Il appartient au bailleur de justifier des sommes retenues.
En l’espèce, Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, verse à l’appui de sa demande le bail commercial du 29 mars 2004 avec la S.C.I Victor Hugo. Elle ne justifie pas de l’acte de cession du 22 octobre 2022 entre la S.C.I Victor Hugo et Monsieur [W] [F] et, par voie de conséquence, de la qualité de bailleur de ce dernier. Néanmoins, le juge n’est pas tenu de relever d’office le défaut de qualité d’une partie à défendre. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de le faire. En effet, la qualité à défendre de Monsieur [W] [F] est suffisamment établie par la sommation de payer visant l’acte de cession, les déclarations du défendeur à l’état des lieux de sortie du 29 décembre 2022 qui reconnait sa qualité de propriétaire, et l’opposition formée par lui le 28 décembre 2023.
La clause VIII du bail prévoit le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1.500 euros. Elle indique que le dépôt de garantie est restitué en fin de contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues pour quelque cause que ce soit.
Par procès – verbal du 29 décembre 2022, Me [L] [P], huissier de justice, a procédé à l’état des lieux de sortie. Si Madame [T] [S] ne justifie pas de son congé, l’état des lieux de sortie démontre la restitution effective des lieux.
A cette date, Monsieur [W] [F] était donc tenu de restituer le dépôt de garantie sauf à justifier des sommes restant dues.
Dans son opposition, Monsieur [W] [F] fait état de réparations locatives.
Cependant, il lui appartenait de rapporter la preuve des dégradations locatives alléguées et du préjudice qu’elles lui ont causées.
Monsieur [W] [F] n’a ni notifié à la locataire les sommes restant à devoir ni déferré à la convocation en justice pour en justifier.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [F] à restituer à Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, la somme de 1.500 euros au titre du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête en injonction de payer du 21 juillet 2023.
Il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts. En effet, la restitution tardive du dépôt de garantie est déjà intégralement réparée par les intérêts moratoires.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F], qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens en ce compris le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance.
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [F] au paiement d’une indemnité de 108,46 euros, soit le coût de la sommation de payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, la sommation de payer, acte à honoraire libre, relève des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes de frais irrépétibles sera rejeté.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [W] [F] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à restituer à Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, la somme de 1.500 euros au titre du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, la somme de 108,46 euros, correspondant au coût de la sommation de payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes relatives aux frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens, en ce compris le coût de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/06524.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.