Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01034
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 163 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70B

Minute n° 24/

N° RG 24/01034 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7I2

3 copies

GROSSE délivrée le 04/11/2024 à la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES Me Jean-marie TENGANG

COPIE délivrée le 04/11/2024 à

Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffier.

DEMANDEURS

La S.C.I. [Adresse 9] ayant son siège social: [Adresse 6] [Localité 4] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, pris en cette qualité au siège.

Monsieur [P] [Y] né le 03 Septembre 1973 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5] [Localité 4]

Représentés par Maître Jean-marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

AQUITANIS, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] METROPOLE Etablissement public local à caractère industriel ou commercial Ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal audit siège.

Représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024, la SCI [Adresse 9] et Monsieur [P] [Y] ont fait assigner l’établissement public AQUITANIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir: - à titre principal, condamner AQUITANIS à leur verser une provision de 3 000 euros HT correspondant au devis de la société BATIMENTS 33, au titre des travaux de remise en état du mur - à titre subsidiaire, condamner AQUITANIS à faire tous travaux utiles à la remise en état du mur lui appartenant, confrontant à l’ouest sur plus de 16,20 mètres, l’immeuble sis [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte - condamner AQUITANIS au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Ils exposent au soutien de leurs demandes que la SCI est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2], confronté à l’ouest par un mur de 16,20 mètres appartenant à l’établissement public AQUITANIS, et font valoir que ce mur est en état de ruine du fait d’un défaut d’entretien, justifiant qu’il soit fait droit à leurs prétentions.

L’établissement public AQUITAIS a conclu, aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 19 août 2024, au rejet de l’intégralité des demandes formées par la SCI [Adresse 9] et Monsieur [Y], et demandé qu’il lui soit donné acte de son engagement de refaire le mur litigieux sur la base du devis joint en annexe de ses conclusions (devis ACORUS du 16 juillet 2024 pour un montant TTC de 11 862,51 euros). Il a sollicité qu’il soit en tant que de besoin ordonné à la SCI [Adresse 9] et à son gérant Monsieur [Y] de laisser l’accès aux locaux pour la réalisation desdits travaux.

Il fait valoir que le mur séparatif des deux propriétés, dont il ne conteste pas qu’il a été mal construit et droit être refait, doit être refait, et s’engage à procéder aux travaux de remise en état, dans un délai de quatre mois.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2024, au cours de laquelle la SCI [Adresse 9] et Monsieur [Y] ont indiqué renoncer à leur demande principale de provision, et sollicité la condamnation d’AQUITANIS à faire réaliser les travaux sur la base du devis ACORUS du 16 juillet 2024 pour un montant TTC de 11 862,51 euros. L’établissement public AQUITANIS a maintenu sa position, indiquant s’engager à procéder à ces travaux.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte en l’espèce des débats qu’il n’est pas contesté que le mur séparatif objet du litige, propriété de l’établissement public AQUITANIS, est en mauvais état et doit être refait. Il apparaît en outre que l’obligation d’AQUITANIS, qui s’engage dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024 à procéder aux travaux de remise en état dans un délai de quatre mois, d’avoir à faire réaliser les dits travaux est dépourvue de contestations sérieuses.

Il convient en conséquence de condamner l’établissement public AQUITANIS à refaire le mur litigieux sur la base du devis ACORUS du 16 juillet 2024 pour un montant TTC de 11 862,51 euros, joint en annexe de ses conclusions, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant trois mois, la présente juridiction ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.

Il sera ordonné à la SCI [Adresse 9] et à Monsieur [Y] de laisser l’accès aux locaux pour la réalisation desdits travaux.

L’établissement public AQUITANIS, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 9] et de Monsieur [Y] la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’établissement public AQUITANIS à leur verser une indemnité de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,

CONDAMNE l’établissement public AQUITANIS à refaire le mur séparatif objet du litige, sur la base du devis ACORUS du 16 juillet 2024 pour un montant TTC de 11 862,51 euros, joint en annexe de ses conclusions, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant trois mois,

ORDONNE à la SCI [Adresse 9] et à Monsieur [Y] de laisser l’accès aux locaux pour la réalisation desdits travaux,

CONDAMNE l’établissement public AQUITANIS à verser à la SCI [Adresse 9] et à Monsieur [Y] une indemnité de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE l’établissement public AQUITANIS aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/01034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.