Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08750
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
291 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N RG 24/08750 - N Portalis DB3S-W-B7I-2DFJ MINUTE: 24/2186

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [P] [D] né le 13 Juin 1993 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Le 18 octobre 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [P] [D].

Depuis cette date, Monsieur [X] [P] [D] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE EVRARD;

Le 24 Octobre 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [P] [D];

Le 29 octobre 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une ordonnance désignation d’une double expertise psychiatrique

Vu l’arrêté du 30 Octobre 2024 nous informant de la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [X] [P] [D];

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la saisine du représentant de l'Etat est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la saisine du représentant de l'Etat en date du 24 octobre 2024 concernant Monsieur [X] [P] [D];

Fait, jugé et signé à [Localité 4], le 05 Novembre 2024

Le juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/08750.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.