Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08968
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 185 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 24/08968 - N Portalis DB3S-W-B7I-2EFI MINUTE: 24/2192

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [N] née le 03 Mai 1972 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD, sis [Adresse 3]

présente assistée de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [F] [U] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 Novembre 2024

Le 25 octobre 2024, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [N].

Depuis cette date, Madame [T] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 30 Octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 4 Novembre 2024

A l’audience du 05 Novembre 2024, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [T] [N], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [T] [N] présentée par [F] [U] le 24 10 2024 en qualité de fille;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 25 10 2024 par le Dr [B] et le Dr [K] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 26 10 2024 à effet au 25 10 2024 prononçant l’admission de [T] [N] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 10 2024 par le Dr [Z];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 10 2024 par le Dr [M];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 10 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [T] [N];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 30 10 2024;

Vu l’avis motivé établi le 31 10 2024 par le Dr [K];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 04 11 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 05 11 2024;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[T] [N] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 25 10 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Les certificats médicaux initiaux établis le 25 10 2024 par le Dr [B] et le Dr [K] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : patiente présentant des antécédents de tentative de suicide par pendaison, qui présente une rechute des symptômes dépressifs, perte de l’élan vital, grand sentiment de vide, pas de critique du geste suicidaire, perte de l’appétit, replis au domicile, idées suicidaires toujours présentes, insomnie, opposition aux soins.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment ralentissement psychomoteur, humeur triste, perte d’espoir, mimique figée, discours pauvre, risque de récidive du geste suicidaire et concluaient que la prise en charge de [T] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 31 10 2024 constatait que la patiente présentait un contact médiocre, un faciès triste, un discours bradyphémique, une humeur basse, des idées suicidaires toujours présente, une absence de critique du passage à l’acte. L’avis précisait que l’état de santé de [T] [N] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, [T] [N] déclarait que ça se passait bien, expliquait qu’elle avait absorbé des médicaments car elle « voulait en finir » et que ce n’est pas la première fois. Elle avait beaucoup dormi et était d’accord pour rester à l’hôpital.

Le conseil de [T] [N] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que la procédure relative à l’admission de [T] [N] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [T] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [N]

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 5], le 05 Novembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/08968.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.