Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00824
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
323 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00824 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2KU

N° MINUTE 24/00592

JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

Madame [Y] [V] [Adresse 1] [Adresse 10] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 5])

Comparante et assistée de Maître Isabelle CLOTAGATILDE-KARIM

EN DEFENSE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8] Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [T] [R] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 05 NOVEMBRE 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [Y] [V] irrecevable en son recours portant sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » irrecevable, et recevable en son recours portant sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »,

INFIRME la décision du 19 février 2024 du président du Conseil départemental de [Localité 8] portant sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »,

ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [Y] [V] pour une durée indéterminée,

CONDAMNE le [7] [Localité 8] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La présidente, Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.