Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00571
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
698 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 24/00571 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INJ7 (RG 23/504) Affaire: S.A.S. BALZAC CARAVANNES. C/ Société AUTOVISTA Pris en son établissement secondaire [Adresse 7] à [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 31 Octobre 2024

PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. BALZAC CARAVANNES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

Société AUTOVISTA Pris en son établissement secondaire [Adresse 7] à [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024

NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [D] a acquis un camping-car de marque Notin modèle Progress Valencia immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société Balzac Caravane le 02 juillet 2020 au prix de 47 000 euros.

Le 17 juillet 2020, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué par la société Saumur Véhicules Industriels qui a établi un devis mais n'a jamais effectué les réparations.

Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [D] dans son litige qui l'oppose à la SAS Saumur Véhicules Industriels et la SAS Balzac Caravanes, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, et l'a confiée à M. [E] [N].

Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la société Balzac Caravanes a procédé à l'appel en cause de la société Autovista.

La SA Autovista formule protestations et réserves quant à son appel en cause.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, l'expert judiciaire mentionne qu'il " apparait dans l'historique du véhicule que les Ets Grand garage d'Auvergne, la Scala automobile et Autovista, concessionnaire Fiat à St Etienne sont intervenus sur le véhicule entre 2019 et 2020 ", que à ce jour, il n'est " pas en mesure d'exclure une éventuelle responsabilité de tout intervenant sur le véhicule ".

L'appel en cause du vendeur du véhicule, mis en cause, répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Dans le rapport du 23 février 2021, l'expert d'assurance indique que " compte tenu du manque d'huile dans la boîte à vitesse, la responsabilité du dernier intervenant, les Ets Autovista de [Localité 6] peut par conséquent être engagée ", mais la société Balzac caravanes n'a mis en cause cette société que par assignation du 22 août 2024, soit plusieurs mois après la désignation de l'expert, allongeant inutilement les opérations d'expertise et donc leur coût. Il convient par conséquent d'ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie qui a procédé à un appel tardif, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.

Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse, en application de l'article 491 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DÉCLARE commune et opposable à la SA Autovista la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 14 septembre 2023 et confiée à M. [E] [N],

FIXE une consignation complémentaire de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'experte qui doit être consignée par la SAS Balzac Caravanes avant le 30 novembre 2024 qui devra être versée à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert à la nouvelle partie est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties en cause avant cette ordonnance, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

PROROGE au 31 décembre 2024 la date limite de dépôt du rapport d’expertise,

CONDAMNE la SAS Balzac Caravanes aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE

LE31 Octobre 2024 GROSSE + COPIE à : - Me LACHAUD COPIEs à : - Me TRENTE - dossier - dossier expertise - régie

COPIES VIA OPALEXE: - EXPERT (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/00571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.