Baux professionnels - Autres demandes relatives à un bail professionnel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02307
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 946 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - DISANT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ
N° RG 23/02307 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLUU du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. HARTEC SUD c/ S.C.I. LES CINQ M
Grosse délivrée
à Me MESNIL-CHARPAIL
Expédition délivrée
à Me PICCERELLE
le l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Décembre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. HARTEC SUD [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. LES CINQ M [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Damien MESNIL-CHARPAIL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024 puis prorogé au 31 Octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la SAS HARTEC SUD a fait assigner la SCI LES CINQ M afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile : - condamner sous astreinte, la SCI LES CINQ M à lui laisser l’accès à sa propriété en respectant un délai de prévenance de sept jours par la société Hartec sud, pour : * récupérer son stock tel qu’il ressort de la liste justificative validée par les deux parties le 15 septembre 2023 et celle actualisée après une partie du stock récupérée le 30 octobre 2023, * utiliser les moules permettant la fabrication des faux rochers, - condamner la SCI LES CINQ M à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique, - condamner la SCI LES CINQ M à lui régler la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2024, les parties ont fait état de l’échec de la médiation.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS HARTEC SUD conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SCI LES CINQ M et réitère ses demandes initiales en portant sa demande provisionnelle au titre du préjudice économique à la somme de 11815 euros et sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SCI LES CINQ M demande au juge des référés de : - dire et juger que l’urgence n’est pas caractérisée, - dire et juger qu’elle formule des contestations sérieuses, - dire et juger n’y avoir lieu à référé, - renvoyer la SAS HARTEC SUD à mieux se pourvoir, - débouter la SAS HARTEC SUD de toutes ses demandes, - condamner la SAS HARTEC SUD au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constats d’huissiers versés aux débats.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’urgence exigée par les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile n’est pas justifiée. En effet la demanderesse ne démontre pas au -delà de sa seule affirmation qu’elle serait empêchée de “répondre aux demandes de devis qu’elle reçoit en d’honorer ses chantiers”. Par ailleurs, ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment au caractère non contradictoire de la liste du stock revendiqué. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Il sera alloué à la défenderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS HARTEC SUD qui succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond ;
CONDAMNONS la SAS HARTEC SUD à payer à la SCI LES CINQ M la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDMANONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 23/02307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.