Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01395
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 423 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/01395 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4KQ du 31 Octobre 2024 M.I 24/781 N° de minute
affaire : [N] [W] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me Julie DE VALKENAERE
Expédition délivrée
à Me Laurent GERBI à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du conseil de la Sa Axa France iard en date du 07 Août 2024.
Dans l’affaire entre :
M. [N] [W] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 2] Non représenté
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 6] - FRANCE Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2024 (RG n° 24/687 - Minute n° 24/1092) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une omission matérielle qu’il convient de réparer,
ORDONNONS la rectification de la condamnation provisionnelle, en remplaçant dans le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2024 (RG n° 24/687 - Minute n° 24/1092) par le tribunal judiciaire de Nice , la mention :
“CONDAMNONS la Sa Axa iard à payer à Monsieur [N] [W] une indemnité provisionnelle de 6000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial”
par la mention suivante :
“CONDAMNONS la Sa Axa iard à payer à Monsieur [N] [W] une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial”,
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2024 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/01395.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.