Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01035
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 880 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - DISANT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ
N° RG 24/01035 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX7Y du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [J] [W] épouse [C], [O] [W], [P] [W] c/ S.A.R.L. BARSTOOL
Grosse délivrée
à Me ROTGÉ
Expédition délivrée
à Me ALZIARI
le l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [J] [W] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE
M. [O] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE
M. [P] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. BARSTOOL [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024 puis prorogé au 31 Octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2005, Madame [B] [I] a donné à bail commercial à la SARL BARSTOOL un local situé à [Adresse 3] dans lequel est exploité une activité de restaurant, bar brasserie sous l’enseigne “Ma’Nolans”.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, Madame [J] [W] épouse [C] et Monsieur [O] [W] venant aux droits de Madame [B] [I] ont fait assigner la SARL BARSTOOL afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile : - interdire sous astreinte, à la SARL BARSTOOL d’organiser et permettre au sein de son établissement la tenue de concerts live avec amplificateur après 22 heures, - condamner la SARL BARSTOOL à leur payer la somme provisionnelle de 20000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par l’effet des agissements fautifs de cette dernière, - condamner la SARL BARSTOOL à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 13 mai 2024, cette affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par courrier reçu le 30 mai 2024, le conseil des consorts [W] a sollicité la remise au rôle de cette affaire.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe, Madame [J] [W] épouse [C] et Monsieur [O] [W] concluent au débouté des demandes de la SARL BARSTOOL et réitèrent leurs demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SARL BARSTOOL demande au juge des référés de : - juger de l’absence de trouble manifestement illicite, - juger de l’existence d’une contestation sérieuse à la demande de provision formulée par les consorts [W], - en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé et débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner “in solidum” les consorts [W] à la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes des consorts [W] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [W] épouse [C] et Monsieur [O] [W] qui succombent seront condamnés aux dépens qui ne comprendront pas le coût des procès-verbaux qui constituent des frais entrant dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et de renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond ;
CONDAMNONS solidairement Madame [J] [W] épouse [C] et Monsieur [O] [W] à payer à la SARL BARSTOOL la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/01035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.