Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01073
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 657 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01073 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4FT
N° Minute : 24/00666
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 21 octobre 2024, à la demande de [F] [E] ;
Concernant :
Monsieur [T] [E] né le 21 Mars 1984 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 28 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 29 octobre 2024 à :
- Monsieur [T] [E] Rep/assistant : Maître Agnès BLOISE de la SELARL SELARL BLOISE & CO, avocats au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [F] [E]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Monsieur [T] [E] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * *
Le patient, âgé de 40 ans, a été hospitalisé le 21 octobre 2024 à 17h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le patient indique qu’il est conscient de sa pathologie et de la nécessité de suivre un traitement. Il souhaite une hospitalisation libre avec un passage des infirmiers à son domicile. Il ajoute qu’il a entamé des démarches avec l’assistante sociale pour trouver un logement autonome.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que [T] [E], âgé de 40 ans, souffre de troubles bipolaires avec traits psychotiques de manière chronique. Il a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur à compter du 21 octobre 2024.
Par avis motivé en date du 29 octobre 2024 le docteur [Y] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E] doit se poursuivre nécessairement, en ce que l’hospitalisation fait suite à une décompensation s’étant manifestée par une agitation psychomotrice, des troubles du cours et du contenu de la pensée, avec un risque de mise en danger du patient lui-même et de passages à l’acte hétéro-agressifs. A l’heure actuelle, si les troubles thymiques sont en cours d’amendement par l’effet du traitement, le médecin souligne que l’observance du traitement reste incertaine, en l’absence d’alliance thérapeutique et alors que le patient reste vulnérable, ce dernier étant sans logement.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient et autrui.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 31 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [N] [I] assistée de [J] [U] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Octobre 2024, le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/01073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.