Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/11969
Formation
Hospitalisation d'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 184 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Jeudi 31 Octobre 2024 N°Minute : 24/1190 N° RG 24/11969 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TPV

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] HOPITAL [8] - POLE PSYCHIATRIE GENERALE [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant

Défendeur Monsieur [F] [U] [Adresse 4] [Localité 2] né le 07 Novembre 1996 Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [M] [U] (frère) [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 7] en date du 25 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [F] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE

A l’appel de la cause, [F] [U] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ; Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;

Monsieur [F] [U], comparant en personne a été entendu et déclare : Ca va faire 12 jours que je suis hospitalisé. Je me souviens du contexte de mon hospitalisation. J’ai eu comme une sorte de message de l’univers. J’étais un peu en insécurité, j’avais l’impression que tout le monde m’observait.Je voyais le bien et le mal J’ai fait une course poursuite avec la police car je croyais qu’ils me voulaient du mal. On est voisin avec mon frère, il s’est inquiété et il avait des raisons. Je suis borderline aussi et je peut me mettre en danger. Mon hospitalisation se passe bien. Elle ‘ma fait du bien. Ca m’a permis de voir que l’on différents mais que physiquement on est tous pareil. J’ai vu ce qu’était l’entraide. Je préfère la mainlevée de la mesure, mais s’il faut continuer, je continuerai.

Me Marine BOIDIN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure, seulement, l’avis simple au JLD date du 25 octobre 2024, et il est un peu ancien par rapport au jour de l’audience.

Sur le fond, il m’a dit ce qu’il vous a dit. Il est conscient de ses troubles, et il est conscient que ça l’aide malgré qu’il veuille la mainlevée de la mesure.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Mon anniversaire est la semaine prochaine et j’aimerai pouvoir l’organiser. Faire un bon repas, avec un peu de famille, pour que l’on se retrouve tous ensemble, ça fait longtemps.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [F] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20 octobre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 31 octobre 2024 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [F] [U] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement avec mise en danger dans un contexte de premier épisode psychotique; qu’au 25 octobre le contact avec le patient est décrit comme bon; que toutefois, des idées délirantes sont toujours présentes avec symptômes d’élévation de l’humeur présents et une critique partielle des troubles ne permettant d’établir une adhésion aux soins stable dans le temps; qu’un risque de nouveau trouble du comportement est à craindre;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [F] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [F] [U], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/11969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.