Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03058
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 470 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/03058 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DRD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurence ARNOUX-DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [P] [E] a assigné en référé la société d’assurance MACIF, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées en référé par décision du tribunal judiciaire de Marseille du 31 mai 2023 confiées au Docteur [D] et confirmées par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
À cette date, Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, réitère sa demande.
La société d’assurance MACIF, représentée par son conseil à l’audience, émet les réserves et protestations d’usage, précisant qu’il ne s’agit d’aucune reconnaissance de responsabilité vis-à-vis de la victime ni d’une quelconque reconnaissance de garantie vis-à-vis de Monsieur [P] [E], et conclut au rejet du surplus des prétentions du requérant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée par décision du tribunal judiciaire en date du 31 mai 2023 à la demande de Madame [I] [Z] et confiée au Docteur [O] [D] ;
Que la mesure d’expertise judiciaire a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 mars 2024 ;
Attendu qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société d’assurance MACIF soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées ;
Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables à la société d’assurance MACIF les opérations d’expertises en cause ;
Que les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] [E] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons commune et opposable à la société d’assurance MACIF l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille 31 mai 2023 (RG N 22/06578);
Déclarons communes et opposables à la société d’assurance MACIF les opérations d’expertise confiées au Docteur [O] [D];
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la société d’assurance MACIF aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [P] [E].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 24/03058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.