Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
18 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02116
Formation
Ch.3 Cab.9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
519 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 18 Octobre 2024 Minute : 24/

Répertoire Général : N° RG 24/02116 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBIO / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 180

Madame [D] [T] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (59) [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales M. [F] [V]

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me BOYE-NICOLAS Maître PARAUX

Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOYE-NICOLAS Maître PARAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;

DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [N] [M] et Madame [D] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12], [Localité 14] (ALGERIE)

et de

Madame [D] [J] [T], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (59)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (ALGERIE).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [N] [M] et Madame [D] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

HOMOLOGUE la convention conclue par les époux le 11 avril 2024, réglant toutes les conséquences du divorce et annexée au présent jugement ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par Mathieu MULLER, Juge aux affaires familiales et par Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 octobre 2024, sous le numéro 24/02116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.