Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 18 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01123
- Formation
- Ch.3 Cab.9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 18 Octobre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 24/01123 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBIR / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 12] [Adresse 15] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 62
Madame [H] [W] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 14] [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et Me Sophie LHONNEUR-DUALE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [Y] [P]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me DIEUDONNE Me KUBLER-SEBALD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me DIEUDONNE Me KUBLER-SEBALD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [N] [O] et Madame [H] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 11] (18),
et de
Madame [H] [G] [M] [W], née le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 13] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle) .
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [N] [O] et Madame [H] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 janvier 2024 ;
DIT que l’épouse conserve l’usage du nom [O] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [N] [O] et Madame [H] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par Mathieu MULLER, Juge aux affaires familiales et par Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 octobre 2024, sous le numéro 24/01123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.