Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
29 octobre 2024
Numéro de rôle
23/01063
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
509 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024

N° RG 23/01063 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YP6T

N° Minute : 24/01375

AFFAIRE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

C/

[S] [J] [R]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

Madame [S] [J] [R] [Adresse 2] [Localité 4]

Non comparante et non représentée

***

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 9 mai 2023, Mme [S] [J] [R] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée en date du 27 mars 2023 pour 1 302,77 € correspondant à des prestations familiales versées d'août 2019 à mars 2021 réclamées pour cause de vie maritale.

Convoquée par lettre recommandée du 10 novembre 2023, Mme [J] [R] n'a pas comparu à l'audience.

La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à la validation de la contrainte, et à la condamnation de l'opposante aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.

Il résulte en effet des dispositions combinées de l'article 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la juridiction.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.

Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.

En l'espèce, la caisse produit les pièces justificatives de sa créance, à savoir le rapport d'enquête du 15 avril 2021 retenant une communauté d'intérêts avec M. [R], et la mise en demeure du 4 octobre 2021 de sorte que la contrainte sera validée pour son entier montant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

VALIDE la contrainte notifiée le 27 mars 2023 à Mme [S] [J] [R] par à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour la somme de 1 302,77 €,

CONDAMNER Mme [S] [J] [R] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 23/01063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.