Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 29 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01106
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024
N° RG 23/01106 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQHD
N° Minute : 24/01377
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
C/
[S] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV) Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 mai 2023, M. [S] [B] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 3 mai 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 29 692,95 € correspondant à une régularisation de cotisations de 2021 et des cotisations de 2022.
L'URSSAF sollicite : - l'irrecevabilité de l'opposition pour défaut de motivation, - subsidiairement, la validation de la contrainte à hauteur de 29 692,95 €, correspondant à 28 279€ de cotisations et 1 413,95 € de majorations de retard provisoires arrêtées au 22 novembre 2022, - la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement.
M. [B] requiert quant à lui : - la recevabilité de son opposition, - l'annulation de la contrainte émise à son encontre, - le rejet de toutes les demandes présentées à son encontre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DECISION
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.
Ces dispositions ont été rappelées par l'acte de signification.
Dans l'opposition qu'il a présenté, M. [B] indique seulement que "les cotisations sont erronées et surévaluées".
En présentant ainsi sa contestation, il n'explique aucunement les moyens qu'il compte développer au soutien de son recours. On ignore ainsi s'il conteste la base retenue des revenus, les taux de cotisations appliqués, les calculs... Il ne propose pas non plus lui-même de calcul qui lui paraîtrait justifié de sorte qu'on ne peut que constater que son opposition n'est pas motivée.
En conséquence, cette opposition doit être déclarée irrecevable, la contrainte délivrée devenant définitive.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par M. [S] [B] à l'encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 3 mai 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 29 692,95€,
DÉBOUTE la caisse de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,04 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 23/01106.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.