Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
29 octobre 2024
Numéro de rôle
23/01104
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
560 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024

N° RG 23/01104 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQGQ

N° Minute : 24/01376

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)

C/

[T] [O]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV) Venant aux droits de la CIPAV Département Recouvrement Antériorité - [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

DEFENDEUR

Monsieur [T] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparant et non représenté

***

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 17 mai 2023, M. [T] [O] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 8 mars 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 9 067,80 € correspondant à une régularisation de cotisations de 2021 et des cotisations de 2022.

L'URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de 9 067,80 €, soit 8 636€ de cotisations et 431,80 € de majorations de retard arrêtées au 16 février 2023, outre la condamnation de M. [O] à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais de signification de 73,04 €.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, M. [O] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.

Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 16 février 2023 que M. [O] ne conteste plus, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande en paiement.

Si la demande d'article 700 du code de procédure civile est recevable pour avoir été communiquée à M. [O] par courriel du 21 mai 2024, elle sera rejetée au égard aux circonstances de la cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France le 8 mars 2023 à l'encontre de M. [T] [O] pour un montant total de 9 067,80 €, soit 8 636 € de cotisations et 431,80€ de majorations de retard arrêtées au 16 février 2023,

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,04 €.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 23/01104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.